Amendement de M. Bazin (DR) · Fin de vie
L'amendement n° 95 de M. Bazin à l'article 5 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir
Le 26 juin 2026, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 95 de M. Bazin à l'article 5 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture) par 34 voix pour, 58 contre et 0 abstentions (92 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : DR (8/48), UDR (1/17), RN (23/122). Contre : LFI (9/71), GDR (1/17), ECO (3/38), SOC (17/68), LIOT (1/23), DEM (9/37), EPR (16/91), HOR (2/35). Absents ou non-votants en majorité : NI (10/10).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Le médecin a la possibilité de faire valoir sa clause de conscience avant d’expliquer à la personne les conditions d’accès à l’aide à mourir et à sa mise en œuvre. La clause de conscience est instituée et ne représente en aucun cas un acte de désobéissance civile. En raison du caractère particulier de l’acte euthanasique ou du suicide assisté, la clause de conscience ne peut être générale mais spécifique. La question de la morale d’effectivité des soins, mais aussi d’expression, est respectée par ce présent amendement. Il est important de rappeler que le droit de la personne à recourir au suicide assisté reste intacte. »
Exposé sommaire déposé par M. Bazin (DR). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
I. – Rédiger ainsi les alinéas 4 à 7 : « Art. L. 1111‑12‑3. – I. – La personne gravement malade formule une demande orale, ou par tout autre mode d’expression adapté à ses capacités, à son médecin traitant ou au médecin qui suit la pathologie en cause. La personne gravement malade confirme ensuite par écrit, en présence de deux témoins et réitère ensuite son choix par oral. Chacune de ces étapes est espacée de sept jours. « L’entièreté des étapes de la procédure est obligatoirement, et sans dérogation possible, réalisée en présentiel. « La personne ne peut présenter une nouvelle demande que si les conditions dans lesquelles la précédente demande a été effectuée ont notablement évolué. « En accédant au registre mentionné à l’article 427‑1 du code civil, le médecin vérifie si la personne gravement malade fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à cette dernière. En cas de réponse positive, le médecin informe la personne qu’elle ne peut avoir accès à l’aide à mourir. » II. – En conséquence, compléter l’alinéa 9 par les mots : les mots : « , en portant une attention particulière à la sédation profonde et continue définie à l’article L
Le vote de chaque député
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