Amendement de Mme Gruet (DR) · Fin de vie
L'amendement n° 379 de Mme Gruet et l'amendement identique suivant à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir
Le 23 juin 2026, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 379 de Mme Gruet et l'amendement identique suivant à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture) par 61 voix pour, 71 contre et 2 abstentions (134 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : DR (13/48), UDR (1/17), RN (39/122). Contre : LFI (23/71), ECO (5/38), SOC (12/68), LIOT (2/23), DEM (10/37), EPR (11/91), HOR (5/35), NI (2/10). Abstention : GDR (1/17).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Le présent amendement vise à renforcer les garanties entourant le recours à l’aide à mourir, dans le cadre du dispositif d’exception d’euthanasie, en subordonnant celui-ci à une constatation médicale écrite et formalisée de l’incapacité de la personne à s’administrer elle-même la substance létale. La proposition de loi pose le principe de l’autoadministration comme modalité de droit commun de l’aide à mourir, l’intervention d’un tiers sous la forme d’une euthanasie n’étant envisagée qu’à titre subsidiaire, lorsque la personne n’est pas en capacité physique de procéder elle-même à l’administration. Cette hiérarchie entre les deux modalités constitue un élément essentiel de l’équilibre du texte et de son acceptabilité éthique et politique. Toutefois, en l’absence d’une procédure formalisée de constatation de cette incapacité, le risque existe que le recours à l’euthanasie, qui implique un acte direct d’un tiers, ne devienne une simple modalité alternative, puis la norme, comme cela se vérifie dans l’ensemble des pays ayant légalisé les deux pratiques, au lieu de demeurer une exception strictement encadrée. Une telle évolution affaiblirait la portée du principe d’autoadministration et brouillerait la distinction fondamentale entre assistance et administration par un professionnel de santé. La mise en place d’une constatation médicale écrite permet de sécuriser juridiquement la procédure, d’objectiver l’incapacité alléguée et d’en assurer la traçabilité. Elle contribue également à protéger les professionnels de santé, en clarifiant les conditions dans lesquelles ils peuvent être amenés, à titre exceptionnel, à pratiquer un acte d’euthanasie. En exigeant que l’incapacité à s’auto-administrer soit médicalement constatée et formalisée, le présent amendement vise à garantir que l’euthanasie demeure strictement cantonnée aux situations dans lesquelles elle est matériellement indispensable, et qu’elle ne puisse résulter ni d’une simple préférence, ni d’une facilité procédurale, ni d’une interprétation extensive du dispositif. Il s’agit ainsi de préserver l’architecture du texte, de renforcer ses garanties éthiques et procédurales, et d’affirmer clairement que l’autoadministration constitue la règle, tandis que l’euthanasie ne peut être qu’une exception, dûment justifiée, objectivée et encadrée. »
Exposé sommaire déposé par Mme Gruet (DR). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
À l’alinéa 6, après le mot : « faire », insérer les mots : « , après constatation médicale écrite, ».
Le vote de chaque député
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