Amendement de M. Hetzel (DR) · Fin de vie
L'amendement n° 22 de M. Hetzel et l'amendement identique suivant à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir
Le 22 juin 2026, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 22 de M. Hetzel et l'amendement identique suivant à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture) par 59 voix pour, 79 contre et 1 abstentions (139 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : DR (10/48), UDR (7/17), RN (35/122). Contre : LFI (26/71), GDR (1/17), ECO (8/38), SOC (22/68), LIOT (2/23), DEM (3/37), EPR (14/91), HOR (3/35). Absents ou non-votants en majorité : NI (10/10).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Cet amendement a pour objet de limiter le champ de l’aide à mourir au seul suicide assisté. En effet d’ores et déjà des moyens techniques permettant à la personne de prendre ou de déclencher le produit létal existent. Cela est pratiqué en Suisse et a été reconnu par l’arrêt de la cour administrative fédérale allemande du 7 novembre 2023. La loi de 2016 répond à ces situations sans qu’il soit besoin d’une exception d’euthanasie, réalité que semble ignorer le CCNE dans son avis 139. La voie de l’ingestion est celle qui est utilisée en Oregon, État américain qui a légalisé le suicide assisté depuis 1997 et où le taux de décès par suicides assistés est de 0, 6 %. A titre de comparaison le taux officiel de décès par euthanasie au Québec est supérieur à 7 % et devrait atteindre 10 % selon les projections. »
Exposé sommaire déposé par M. Hetzel (DR). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 : « Art. L. 1111‑12‑1 . – I. – Le suicide assisté consiste à autoriser une personne qui en a exprimé formellement la demande à recourir à une substance létale, dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑2, afin qu’elle se l’administre par voie d’ingestion. » II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : « II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Le vote de chaque député
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