Amendement de Mme Manon Meunier (LFI) · Protéger la santé mentale des agricultrices et des agriculteurs
L'amendement n° 26 de Mme Manon Meunier après l'article 3 bis de la proposition de loi visant à prévenir le mal-être et le risque suicidaire dans le monde agricole
Le 4 juin 2026, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 26 de Mme Manon Meunier après l'article 3 bis de la proposition de loi visant à prévenir le mal-être et le risque suicidaire dans le monde agricole (première lecture) par 34 voix pour, 41 contre et 1 abstentions (76 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (13/71), GDR (1/17), ECO (8/38), SOC (10/68), DR (2/48). Contre : DEM (2/37), EPR (13/91), HOR (2/34), RN (23/122). Absents ou non-votants en majorité : LIOT (23/23), UDR (17/17), NI (11/11).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Cet amendement du groupe LFI vise à renforcer l'accès au service de remplacement, notamment pour les agriculteurs et agricultrices en situation de souffrance psychique. Il prévoit ainsi d'une part de porter à 100% le taux du crédit d'impôt au titre des dépenses engagées pour assurer un remplacement pour congé en raison d'une maladie, dont les situations de souffrance psychique. Il prévoit d'autre part d'ouvrir jusqu'à 27 jours par an, contre 17 aujourd'hui, le bénéfice du crédit d'impôt au titre des dépenses engagées pour assurer un remplacement. Le service de remplacement est un outil essentiel pour prévenir la souffrance psychique et le risque suicidaire en agriculture, il doit être encore renforcé. »
Exposé sommaire déposé par Mme Manon Meunier (LFI). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
I. – Le II de l’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la première phrase, le mot : « dix-sept » est remplacé par le mot : « vingt-sept » ; 2° À la deuxième phrase, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 100 % ». II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Le vote de chaque député
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