Amendement de le Gouvernement (GOUV) · Proposition de loi organique portant actualisation du corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie
L'amendement n° 11 du Gouvernement après l'article premier de la proposition de loi organique portant régularisation des natifs dans le corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie
Le 20 mai 2026, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 11 du Gouvernement après l'article premier de la proposition de loi organique portant régularisation des natifs dans le corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie (première lecture) par 163 voix pour, 164 contre et 10 abstentions (337 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : EPR (52/91), DR (20/48), UDR (9/17), RN (73/122). Contre : LFI (50/71), GDR (9/17), ECO (26/38), SOC (41/68), LIOT (7/23), DEM (16/37), HOR (10/35), NI (3/10).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« A l’issue du cycle de discussion entre l’ensemble des parties calédoniennes, le Gouvernement a proposé de réduire le nombre d’exclus du corps électoral provincial calédonien en ajoutant, aux côtés des 10.569 exclus nés en Nouvelle-Calédonie, les conjoints d’électeurs. Le présent amendement vise à intégrer, selon des critères objectifs tenant aux liens familiaux, certaines catégories de personnes qui participent de manière effective à la vie économique, sociale et civique du territoire, tout en demeurant exclues du corps électoral actuel. S’appuyant sur des critères discutés lors des travaux ayant conduit aux Accords de Bougival-Elysée-Oudinot, le présent amendement tend à intégrer les électeurs inscrits sur la liste électorale générale ayant contracté depuis cinq années une union - mariage ou pacte civil de solidarité - avec un électeur. Une telle inscription serait réalisée à la demande de l’électeur et non d’office. Les critères ainsi édictés étant objectifs et facilement vérifiables, les services de l’Etat chargés de l’établissement des listes électorales pourront procéder à l’examen des demandes et, le cas échéant, y accéder, dans les délais impartis. La modification ainsi proposée est conçue de manière à s’inscrire dans le cadre constitutionnel en vigueur et à satisfaire aux exigences dégagées par la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière de dérogation au principe d’égalité devant le suffrage. Plus précisément, le présent amendement s’inscrit dans la voie admise par le Conseil d’Etat d’une modification du corps électoral calédonien par voie organique, puisque, si les règles qui avaient été définies par l’accord de Nouméa demeurent en vigueur, l’ampleur de la dérogation qu’elles apportent aux principes d’universalité et d’égalité du suffrage tend à s’accroître avec le temps. Ces règles étant consacrées par la Constitution, l’intervention du pouvoir constituant est en principe nécessaire pour les adapter afin de tenir compte de la situation présente et de son évolution, notamment démographique, en ce qui concerne la composition du corps électoral. Toutefois, le Conseil d’État estime qu’« eu égard à ces évolutions, plusieurs considérations peuvent conduire à estimer que les dispositions de l’article 77 de la Constitution, notamment de son dernier alinéa, cité au point 5, ne font pas obstacle à ce que le législateur organique puisse, le moment venu et si une révision constitutionnelle n’est pas venue régler plus tôt la difficulté, intervenir »
Exposé sommaire déposé par le Gouvernement (GOUV). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Le I de l’article 188 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle Calédonie est complété par un e ainsi rédigé : « e) Les électeurs inscrits sur la liste électorale générale unis depuis au moins cinq ans par un mariage ou par un pacte civil de solidarité avec un électeur satisfaisant à l’une des conditions du présent article. »
Le vote de chaque député
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