Amendement de M. Taverne (RN) · Renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat
L'amendement n° 107 de M. Taverne à l'article 5 de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat
Le 15 avril 2026, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 107 de M. Taverne à l'article 5 de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture) par 35 voix pour, 49 contre et 8 abstentions (92 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : HOR (3/35), DR (2/48), UDR (3/17), RN (27/122). Contre : LFI (15/71), ECO (14/38), SOC (12/69), LIOT (2/22), EPR (4/91). Abstention : DEM (5/37). Absents ou non-votants en majorité : GDR (17/17), NI (10/10).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Par cet amendement, les députés du groupe Rassemblement National souhaitent revenir sur la suppression du 2° de l'article 5, suppression qui ne semble pas justifiée. En effet, le fait que le jugement annulant la décision de renouvellement prévue à l’article L. 228-4 du code de la sécurité intérieure puisse faire l’objet d’un référé-liberté, dont l’appel est examiné dans un délai de quarante-huit heures, ne prive pas d’intérêt l’instauration d’une demande de sursis à exécution de ce jugement en cas d’appel, et ce pour deux raisons. Premièrement, le référé ne peut conduire qu’à une décision provisoire. Il ne se substitue pas à la voie de l’appel, de sorte que la suppression intervenue aboutit à la contrainte d’engager deux voies de recours parallèles ; Deuxièmement, au surplus, l’introduction du référé n’a pas pour effet de suspendre le jugement qui ne peut l’être que par la décision du juge, de sorte qu’il existe un délai - certes court - pendant lequel ce jugement produit ses effets (qui peuvent avoir de vraies répercussions en termes de sécurité). »
Exposé sommaire déposé par M. Taverne (RN). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Rétablir le 2° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante : « 2° Après le septième alinéa de l’article L. 228‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’une demande de sursis à exécution d’un jugement annulant une décision prise sur le fondement de la procédure mentionnée à l’alinéa précédent est présentée à l’appui d’un appel formé contre ce même jugement dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa notification, la juridiction saisie statue sur la demande de sursis dans un délai de 72 heures à compter de sa saisine. La mesure annulée demeure en vigueur jusqu’à l’expiration du délai durant lequel le ministre de l’intérieur peut solliciter le sursis à exécution du jugement ou, dans le cas où cette demande est présentée, jusqu’à ce qu’il y soit statué. »
Le vote de chaque député
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