Assemblée nationale17ᵉ législatureScrutins publicsDonnées à jour au 21 juillet 2026

Ils votent quoi ?

Les votes réels de chaque groupe et de chaque député, sujet par sujet

Tous les votesSécurité & justice › Scrutin nº 6195

Amendement de le Gouvernement (GOUV) · Renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat

L'amendement n° 156 du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat

Adopté49 pour · 29 contre · 0 abst.78 votants sur 577

Le 15 avril 2026, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement n° 156 du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture) par 49 voix pour, 29 contre et 0 abstentions (78 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LIOT (3/22), EPR (16/91), HOR (3/35), DR (7/48), UDR (1/17), RN (18/122), NI (1/10). Contre : LFI (10/71), ECO (11/38), SOC (8/69). Absents ou non-votants en majorité : GDR (17/17), DEM (37/37).

● Pour⊗ Contre▨ Abstention○ Absent ou non-votant· couleur = groupe
Groupe
Répartition des membres
Pour
Contre
Abst.
Abs.
LFILa France insoumise - Nouveau Front Populaire · 71 membres
0
10
0
61
GDRGauche Démocrate et Républicaine · 17 membres
0
0
0
17
ECOÉcologiste et Social · 38 membres
0
11
0
27
SOCSocialistes et apparentés · 69 membres
0
8
0
61
LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires · 22 membres
3
0
0
19
DEMLes Démocrates · 37 membres
0
0
0
37
EPREnsemble pour la République · 91 membres
16
0
0
75
HORHorizons & Indépendants · 35 membres
3
0
0
32
DRDroite Républicaine · 48 membres
7
0
0
41
UDRUnion des droites pour la République · 17 membres
1
0
0
16
RNRassemblement National · 122 membres
18
0
0
104
NINon inscrit · 10 membres
1
0
0
9

Ce que l'auteur de l'amendement explique

« Cet amendement substitue une procédure de présentation à médecin psychiatre sur autorisation du magistrat du siège du tribunal judiciaire à celle prévue initialement d’admission provisoire dans un établissement de santé pour une durée ne pouvant excéder 24h aux fins de réaliser l’examen psychiatrique. En effet, si l’intéressé n’a pas déféré à la réalisation de son examen psychiatrique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire pourra désormais être saisi par le préfet aux fins de l’autoriser à requérir les forces de sécurité intérieure en vue de présenter l’individu à un médecin psychiatre aux fins de réaliser ledit examen. Cet examen pourra avoir lieu dans un établissement psychiatrique ou en établissement hospitalier ou à défaut, au cabinet d’un médecin psychiatre, dans un rendez-vous spécialement aménagé. Cette procédure s’inspire directement de l’article L.733-7 CESEDA qui prévoit que l’autorité administrative peut demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire de l’autoriser à requérir les forces de sécurité en cas d’obstruction volontaire de l’étranger faisant obstacle à sa présentation devant les autorités consulaires, pour qu’il y soit directement conduit. Concrètement, face à un individu qu’il n’aurait pas déféré dans le délai prescrit, sans motif légitime, à la demande d’examen prescrite, l’autorité administrative s’assurera de la fixation d’un rendez-vous avec un médecin psychiatre dans un lieu adapté (en priorité dans un établissement de santé psychiatrique ou à défaut, dans un établissement de santé) et sollicitera le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin que ce dernier l’autorise à escorter l’individu à l’examen psychiatrique. Par suite, l’ordonnance du JLD encadre la durée de l’autorisation en prenant en compte la date et le lieu de l’examen, et donc les nécessités d’acheminement et d’attente induites par ces informations Les critères de mise en œuvre de cette injonction d’examen psychiatrique ont été précisés depuis l’avis de l’Assemblée générale du Conseil d’Etat en date du 25 septembre 2025 afin de cibler des individus dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace grave pour l’ordre et la sécurité public à raison de son adhésion à des théories incitant ou faisant l’apologie d’actes de terrorisme et d’agissement susceptibles d’être en tout ou partie liés à des troubles mentaux identifiés par l’avis d’un psychiatre. Cette précision des critères effectuée, la privation de liberté »

Exposé sommaire déposé par le Gouvernement (GOUV). C'est son argument, cité tel quel.

Texte de l'amendement

I. – Substituer aux alinéas 14 et 15 les deux alinéas suivants : « IV. – Si la personne concernée ne s’est pas soumise, sans motif légitime, à l’examen mentionné au I, le représentant de l’État dans le département peut, après avoir dûment constaté cette abstention, demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la personne réside de l’autoriser par ordonnance à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu’ils visitent le domicile de cette personne afin de s’assurer de sa présence et de la présenter à un médecin psychiatre figurant sur la liste prévue au II, aux fins de réaliser cet examen. Ces opérations sont autorisées pour le temps strictement nécessaire à leur réalisation, dans des conditions fixées par l’ordonnance au regard de la date et du lieu de l’examen. « L’ordonnance mentionne l’adresse des lieux dans lesquels les opérations peuvent être effectuées, qui ne peuvent concerner les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, ainsi que la faculté pour l’occupant des lieux de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice

Le vote de chaque député

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