Amendement de M. Neuder (DR) · Accélérer la prévention cardio-neuro-vasculaire et anticiper un risque sanitaire et social majeur
L'amendement n° 30 de M. Neuder à l'article 2 de la proposition de loi visant à accélérer la prévention cardio-neuro-vasculaire et à anticiper un risque sanitaire et social majeur
Le 8 avril 2026, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement n° 30 de M. Neuder à l'article 2 de la proposition de loi visant à accélérer la prévention cardio-neuro-vasculaire et à anticiper un risque sanitaire et social majeur (première lecture) par 70 voix pour, 8 contre et 3 abstentions (81 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : GDR (1/17), ECO (5/38), SOC (15/69), LIOT (1/22), DEM (5/37), EPR (7/91), HOR (10/35), DR (3/48), RN (21/122), NI (2/10). Contre : LFI (8/71). Absents ou non-votants en majorité : UDR (17/17).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Amendement visant à compléter la liste des personnes pouvant intervenir dans le cadre de la réalisation de l'action de sensibilisation aux risques cardio-neuro-vasculaires en entreprises par l'ajout des complémentaires santé, des mutuelles et des institutions de prévoyance, répondant ainsi à une recommandation formulée dans le dernier rapport charges et produits de la Caisse nationale de l'assurance maladie, propositions de l'assurance maladie pour 2026 pour renforcer la prévention en entreprise. »
Exposé sommaire déposé par M. Neuder (DR). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Rédiger ainsi l’alinéa 6 : « Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés : « Les actions d’information et de sensibilisation peuvent être réalisées en partenariat avec : « a) une association de prévention en santé agréée dans les conditions prévues à l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique ; « b) une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l’article L. 1434‑12 du même code ; « c) les étudiants en santé dans le cadre des activités de prévention auxquelles ceux-ci participent au titre du service sanitaire ; « d) une mutuelle régie par l’article L. 111‑1 du code de la mutualité ; « e) une institution de prévoyance régie par l’article L. 931‑1 du code de la sécurité sociale ; « f) une entreprise régie par l’article L. 310‑1 du code des assurances. »
Le vote de chaque député
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