Assemblée nationale17ᵉ législatureScrutins publicsDonnées à jour au 21 juillet 2026

Ils votent quoi ?

Les votes réels de chaque groupe et de chaque député, sujet par sujet

Tous les votesFiscalité du capital › Scrutin nº 5985

Amendement de M. Maurel (GDR) · Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

L'amendement n° 602 de M. Maurel et l'amendement identique suivant après l'article 18 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

Rejeté42 pour · 80 contre · 2 abst.124 votants sur 577

Le 1er avril 2026, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 602 de M. Maurel et l'amendement identique suivant après l'article 18 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture) par 42 voix pour, 80 contre et 2 abstentions (124 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (20/71), GDR (1/17), ECO (10/38), SOC (11/69). Contre : LIOT (1/22), DEM (4/37), EPR (15/91), HOR (5/35), DR (3/48), UDR (3/17), RN (48/122), NI (1/10).

● Pour⊗ Contre▨ Abstention○ Absent ou non-votant· couleur = groupe
Groupe
Répartition des membres
Pour
Contre
Abst.
Abs.
LFILa France insoumise - Nouveau Front Populaire · 71 membres
20
0
0
51
GDRGauche Démocrate et Républicaine · 17 membres
1
0
0
16
ECOÉcologiste et Social · 38 membres
10
0
0
28
SOCSocialistes et apparentés · 69 membres
11
0
0
58
LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires · 22 membres
0
1
0
21
DEMLes Démocrates · 37 membres
0
4
1
32
EPREnsemble pour la République · 91 membres
0
15
0
76
HORHorizons & Indépendants · 35 membres
0
5
0
30
DRDroite Républicaine · 48 membres
0
3
0
45
UDRUnion des droites pour la République · 17 membres
0
3
0
14
RNRassemblement National · 122 membres
0
48
1
73
NINon inscrit · 10 membres
0
1
0
9

Ce que l'auteur de l'amendement explique

« Par cet amendement, les députés du groupe GDR proposent que lorsqu’une entreprise est condamnée pénalement pour une infraction fiscale lourde, elle doit être frappée d’une déchéance fiscale, c’est-à-dire perdre le droit à tout avantage fiscal pendant dix années. L’argent public n’a pas vocation à soutenir ceux qui organisent sciemment leur soustraction à l’impôt. Le rapport sénatorial de Fabien Gay sur les aides publiques aux entreprises l’a montré : notre système manque cruellement de contrôle, de suivi et d’exigence. Lors de ses auditions, de nombreux experts ont rappelé qu’exclure des dispositifs d’aide les acteurs condamnés n’a rien d’extraordinaire : pour les fonds européens, une entreprise en infraction ne peut plus prétendre à de nouvelles aides tant qu’elle n’a pas remboursé ce qu’elle doit ; dans la lutte contre le travail illégal, un employeur condamné pour travail dissimulé doit restituer les aides perçues. Ces principes existent déjà, mais leur champ est trop limité. Il faut l’élargir. Il ne s’agit pas d’inventer une punition supplémentaire : de la même manière qu’une société condamnée pour corruption est exclue des marchés publics ou qu’une banque sanctionnée peut perdre son agrément, il est parfaitement logique qu’une entreprise coupable de fraude fiscale soit, pour un temps, écartée des dispositifs fiscaux avantageux. L’État ne peut pas, d’un côté, sanctionner la fraude et, de l’autre, continuer à subventionner le fraudeur. C’est une question d’équité entre entreprises, mais aussi de respect de la loi commune et de crédibilité de notre politique fiscale. Cet amendement vise donc à rappeler que les avantages fiscaux sont un outil au service de l’intérêt général, non une récompense pour ceux qui choisissent délibérément de s’y soustraire. »

Exposé sommaire déposé par M. Maurel (GDR). C'est son argument, cité tel quel.

Texte de l'amendement

Après le III de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé : « III bis : Déchéance des droits à perception de certains avantages fiscaux « Art. 200‑0 B. – I. – Les personnes morales qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues aux articles 1729 A bis et 1741 du code général des impôts sont inéligibles à l’un des avantages fiscaux suivants : « 1° Les allègements d’imposition prévus aux articles 44 octies A, 44 terdecies , 44 quaterdecies , 44 quindecies du présent code ; « 2° Les crédits d’impôts prévus aux articles 244 quater B, 244 quater C du présent code ; « 3° Les réductions d’impôts prévus à l’article 238 bis du présent code. » « II. – L’inéligibilité à l’un des avantages fiscaux énumérés au I est automatique et porte pour une durée de 10 ans à compter de la condamnation définitive. « III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

Le vote de chaque député

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