Amendement de M. Baumel (SOC) · Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
L'amendement n° 92 de M. Baumel après l'article 9 bis du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Le 30 mars 2026, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 92 de M. Baumel après l'article 9 bis du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture) par 27 voix pour, 50 contre et 0 abstentions (77 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (13/71), GDR (1/17), ECO (5/38), SOC (7/69), LIOT (1/22). Contre : DEM (3/37), EPR (16/91), HOR (1/35), DR (4/48), UDR (2/17), RN (24/122). Absents ou non-votants en majorité : NI (10/10).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Le présent amendement du groupe SER a déjà présenté à l’Assemblée nationale par le groupe Socialistes et apparentés a pour objet d’instaurer une obligation de déclaration de certaines opérations à la charge des conseils d’entreprise. Ce procédé permettant la meilleure information de l’administration fiscale a notamment été préconisé dans de nombreux rapports parlementaires (Migaud 2009, Bocquet 2011, Muet 2013). Par ailleurs, ce type de déclarations est déjà effectif dans 8 pays : UK, Canada (depuis 1989, renforcé en 2013), États-Unis (depuis 1984), Irlande, Portugal, Afrique du Sud, Israël, Corée du Sud. La déclaration d’opérations d’optimisation fiscale agressive est l’objectif de l’action n° 12 du programme BEPS de l’OCDE. L’objectif du présent amendement est que l’administration n’ait plus à investir des ressources importantes pour découvrir où pourrait se situer les montages menant à l’évasion fiscale. Il s’agit de demander aux cabinets de conseil qui commercialisent des prestations de conseil en matière de fiscalité, de transmettre à l’administration fiscale les schémas commercialisés, dès que ces derniers permettent une économie d’impôt sur les bénéfices d’au moins un million d’euros, ou qui concernent des transactions entre l’entreprise bénéficiaire et une entité située dans un État non coopératif ou à fiscalité privilégiée. Concrètement, dans ces deux cas là seulement, nous demandons aux sociétés de conseil d’informer l’administration fiscale en lui envoyant le détail de ces montages fiscaux, qui reposent sur la création ou la modification de certaines pratiques classiquement identifiées (recours aux instruments financiers hybrides, rémunération des immobilisations incorporelles, déficits antérieurs reportables sur les résultats d’exercices ultérieurs bénéficiaires, déficits imputés sur les résultats d’exercice antérieur bénéficiaires), mais dont les détails peuvent être utiles à l’administration fiscale afin de détecter les cas où ces pratiques donnent lieu à évasion fiscale. C’est d’ailleurs dans cet objectif de lutte contre l’évasion fiscale, que le Conseil constitutionnel reconnaît comme partie intégrante de l’objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale, que s’inscrit cet amendement. Disposer de ces informations permettra à l’administration fiscale de détecter les cas où ces pratiques donnent lieu à évasion fiscale : elle pourra dans certains cas procéder à son évaluation ou sa résolution en permettant des contrôles e »
Exposé sommaire déposé par M. Baumel (SOC). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
I. – Le titre V de la première partie du livre I er du code général des impôts est complété par un chapitre II ainsi rédigé : « Chapitre II « Déclaration de certaines opérations caractérisées, dans le but de lutter contre l’évasion fiscale et de prévenir les abus de droit « Art. 1378 decies . – I. – Dans le but de lutter contre l’évasion fiscale et de prévenir les abus de droit tels qu’ils sont définis à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, les personnes morales établies en France dont l’activité professionnelle consiste en tout ou partie à fournir des prestations de conseil à des personnes morales établies en France et passibles de l’impôt sur les sociétés au sens du I de l’article 209 du présent code sont soumises à une obligation de déclaration auprès de l’administration, dans les conditions définies au présent article. « Doivent être déclarées, dans les trente jours suivant leur fourniture, les prestations de conseil permettant la mise en œuvre d’une opération ou d’un ensemble d’opérations liées lorsqu’elles réunissent les conditions cumulatives suivantes : « 1° L’opération ou l’ensemble d’opérations liées présente au moins une des caractéristiques suivantes : « a)
Le vote de chaque député
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