Assemblée nationale17ᵉ législatureScrutins publicsDonnées à jour au 21 juillet 2026

Ils votent quoi ?

Les votes réels de chaque groupe et de chaque député, sujet par sujet

Tous les votesFiscalité du capital › Scrutin nº 5894

Amendement de M. Bernalicis (LFI) · Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

L'amendement n° 660 de M. Bernalicis après l'article 9 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

Rejeté20 pour · 48 contre · 4 abst.72 votants sur 577

Le 30 mars 2026, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 660 de M. Bernalicis après l'article 9 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture) par 20 voix pour, 48 contre et 4 abstentions (72 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (12/71), ECO (3/38), SOC (4/69). Contre : LIOT (1/22), EPR (18/91), HOR (2/35), DR (5/48), UDR (2/17), RN (20/122). Absents ou non-votants en majorité : GDR (17/17), DEM (37/37), NI (10/10).

● Pour⊗ Contre▨ Abstention○ Absent ou non-votant· couleur = groupe
Groupe
Répartition des membres
Pour
Contre
Abst.
Abs.
LFILa France insoumise - Nouveau Front Populaire · 71 membres
12
0
0
59
GDRGauche Démocrate et Républicaine · 17 membres
0
0
0
17
ECOÉcologiste et Social · 38 membres
3
0
0
35
SOCSocialistes et apparentés · 69 membres
4
0
3
62
LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires · 22 membres
0
1
0
21
DEMLes Démocrates · 37 membres
0
0
0
37
EPREnsemble pour la République · 91 membres
0
18
0
73
HORHorizons & Indépendants · 35 membres
0
2
0
33
DRDroite Républicaine · 48 membres
0
5
0
43
UDRUnion des droites pour la République · 17 membres
0
2
0
15
RNRassemblement National · 122 membres
1
20
1
100
NINon inscrit · 10 membres
0
0
0
10

Ce que l'auteur de l'amendement explique

« Par cet amendement, les député.es du groupe LFI rendre inopposable la confidentialité des consultations juridiques aux autorités de régulation. Le dispositif proposé de confidentialité au bénéfice des consultations juridiques rédigées par les juristes d’entreprise doit être ajusté afin de sauvegarder le plein exercice des missions d'intérêt général de l’Autorité des marchés financiers (AMF), de l’Autorité de la concurrence (ADLC) et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Le présent amendement étend ainsi à ces autorités publiques agissant dans le cadre de leurs pouvoirs d'enquête et de sanction, l'inopposabilité de la confidentialité des consultations des juristes d'entreprise, actuellement prévue pour les seules autorités pénales et fiscales. Concernant l’AMF, cet amendement vise à supprimer l'atteinte à l’efficacité de ses enquêtes et contrôles. En effet, l’extension de la confidentialité aux consultations des juristes d’entreprise emporterait un risque significatif de ralentissement de son activité répressive. Ses enquêteurs doivent pouvoir saisir ou demander la remise des pièces des sociétés cotées et autres entités régulées, y compris les avis juridiques rendus à la direction financière ou à d’autres responsables ou membres des organes exécutifs. A défaut, un risque opérationnel pèserait sur les enquêtes de l’AMF sur des cas d’abus de marché, et sur son contrôle du respect par les banques et sociétés de gestion de leurs obligations professionnelles. Nombre de ses enquêtes et contrôles auraient été gravement entravés si la confidentialité du juriste d’entreprise avait été opposée à l’AMF. Cet amendement vise également à supprimer l'atteinte aux enquêtes du Parquet national financier (PNF) en matière d’abus de marché. Compte tenu de la procédure « d’aiguillage » des dossiers vers l’AMF ou le PNF, l’instauration d’une confidentialité opposable à l’AMF et non à l’autorité pénale conduirait à appliquer aux mêmes faits des régimes distincts, selon l’autorité chargée de l’enquête. S’agissant de l’ADLC, cet amendement est nécessaire car la protection proposée de la confidentialité des consultations des juristes d’entreprises est contraire au droit européen de la concurrence, dont elle assure l’application. En effet, la Cour de justice de l’Union européenne a expressément établi (Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals v Commission, 14 septembre 2010) que cette protection est réservée aux seuls « avocats indépendants », c’est-à-dire « n »

Exposé sommaire déposé par M. Bernalicis (LFI). C'est son argument, cité tel quel.

Texte de l'amendement

Après l’article 58 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un article 58‑1 ainsi rédigé : « Art. 58‑1 . – Par dérogation aux dispositions des articles 58 et suivants du présent code, la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise n’est pas opposable aux autorités visées aux articles L. 612‑1 et L. 621‑1 du code monétaire et financier et à l’article L. 461‑1 du code de commerce dans le cadre de l’exercice de leurs pouvoirs d’enquête, de contrôle, de sanction et de communication. »

Le vote de chaque député

Chargement du tableau nominatif…