Amendement de M. Dessigny (RN) · projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
L'amendement n° 542 de M. Dessigny à l'article 18 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Le 26 février 2026, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 542 de M. Dessigny à l'article 18 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture) par 12 voix pour, 40 contre et 0 abstentions (52 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : RN (12/122). Contre : LFI (14/71), GDR (1/17), ECO (3/38), SOC (5/69), EPR (10/92), HOR (3/34), DR (4/49). Absents ou non-votants en majorité : LIOT (22/22), DEM (36/36), UDR (17/17), NI (10/10).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Cet amendement vise à renforcer le cadre pénal de la lutte contre le financement du trafic de stupéfiants par la fraude sociale. Il prévoit, d’une part, une aggravation spécifique de l’escroquerie lorsque les prestations frauduleuses alimentent le narcotrafic ou le blanchiment associé ; d’autre part, il rend obligatoire la confiscation des biens concernés. Il s’inscrit dans la logique de l’article 18 du projet de loi en adaptant le droit pénal à la réalité des circuits criminels hybrides entre fraude aux aides sociales et criminalité organisée. »
Exposé sommaire déposé par M. Dessigny (RN). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : « Les peines prévues au présent article sont également applicables lorsque les droits, aides ou prestations obtenus au moyen de l’escroquerie ont été utilisés, en tout ou partie, pour financer une activité de trafic de stupéfiants ou une opération de blanchiment de capitaux en lien avec des infractions mentionnées aux articles 222‑34 à 222‑39. » ; II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : « La peine complémentaire de confiscation est obligatoire lorsque l’escroquerie a permis de financer, directement ou indirectement, une activité de trafic de stupéfiants ou de blanchiment de capitaux en lien avec une infraction mentionnée aux articles 222‑34 à 222‑39. »
Le vote de chaque député
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