Amendement de Mme Gruet (DR) · proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir
L'amendement n° 393 de Mme Gruet et les amendements identiques suivants à l'article 17 (examen prioritaire) de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir
Le 24 février 2026, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 393 de Mme Gruet et les amendements identiques suivants à l'article 17 (examen prioritaire) de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture) par 115 voix pour, 139 contre et 3 abstentions (257 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : HOR (7/34), DR (18/49), UDR (10/17), RN (71/122). Contre : LFI (38/71), GDR (1/17), ECO (17/38), SOC (35/69), LIOT (2/22), DEM (13/36), EPR (22/92), NI (3/10).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Le texte institue un délit d’entrave à l’aide à mourir, réprimant les comportements visant à empêcher ou dissuader une personne de recourir à ce droit, notamment par pressions ou diffusion d’informations trompeuses dans un but dissuasif. La protection de la liberté de la volonté implique également de prévenir le risque inverse : celui de personnes ou d’organisations cherchant à inciter, pousser ou orienter une personne vers l’aide à mourir, au moyen de pressions, de manœuvres, de menaces, ou d’informations volontairement trompeuses. Le présent amendement crée donc un délit d’incitation à recourir à l’aide à mourir, fondé sur des comportements caractérisés et attentatoires à la liberté du consentement. Il complète utilement le délit d’entrave, en assurant une protection pénale symétrique contre les atteintes au consentement, qu’elles soient dissuasives ou incitatives. »
Exposé sommaire déposé par Mme Gruet (DR). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants : « Art. L. 1115‑5 . – I. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de provoquer une personne à recourir à l’aide à mourir, par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne : « 1° Soit en exerçant des pressions morales ou psychologiques, en formulant des menaces ou en se livrant à tout acte d’intimidation à l’encontre de la personne ou de son entourage ; « 2° Soit par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but incitatif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir ; « 3° Soit en abusant de l’état de vulnérabilité ou de dépendance de la personne. « II. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des personnes vulnérables peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au I du présent article. »
Le vote de chaque député
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