Amendement de M. Gernigon (HOR) · proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir
L'amendement n° 1788 de M. Gernigon à l'article 14 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir
Le 23 février 2026, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 1788 de M. Gernigon à l'article 14 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture) par 61 voix pour, 82 contre et 3 abstentions (146 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : DR (10/49), UDR (5/17), RN (38/122). Contre : LFI (21/71), ECO (8/38), SOC (22/69), LIOT (2/22), DEM (4/36), EPR (17/92), HOR (5/34), NI (2/10). Absents ou non-votants en majorité : GDR (17/17).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« La proposition de loi prévoit d’imposer aux établissements de santé et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux, publics comme privés, l’obligation d’accueillir en leur sein la mise en œuvre de ses dispositions. Or, un certain nombre d’établissements, notamment confessionnels, pourraient considérer que la mise en œuvre de l'aide à mourir est contraire à leur projet d’établissement. C’est la raison pour laquelle cet amendement prévoit une clause de conscience pour ces établissements, tout en permettant que la personne concernée puisse tout de même être prise en charge par une autre structure identifiée par l’agence régionale de santé territorialement compétente. »
Exposé sommaire déposé par M. Gernigon (HOR). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Substituer aux alinéas aux alinéas 6 à 8 les trois alinéas suivants : « II. – 1° Lorsqu’une personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou service mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1111‑12‑3 et L. 1111‑12‑4 ne peut être imposée à l’établissement si celle-ci est incompatible avec son projet d’établissement. « 2° Les dites dispositions sont alors mises en œuvre dans une structure ou un dispositif identifié par l’agence régionale de santé territorialement compétente, dans des conditions garantissant la continuité de l’accompagnement, la sécurité juridique et le respect de la volonté de la personne qui en fait la demande. « Dans ce cas, l’établissement assure, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. »
Le vote de chaque député
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