Amendement de Mme Leboucher (LFI) · proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir
L'amendement n° 1167 de Mme Leboucher à l'article 5 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir
Le 20 février 2026, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 1167 de Mme Leboucher à l'article 5 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture) par 19 voix pour, 65 contre et 17 abstentions (101 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (14/71), GDR (2/17), NI (1/10). Contre : ECO (5/38), LIOT (2/22), DEM (3/36), EPR (20/92), HOR (3/34), DR (8/49), UDR (1/17), RN (19/122). Abstention : SOC (16/69).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Cet amendement vise à permettre la prise en compte d’un·e patient·e qui viendrait à perdre conscience de manière irréversible après avoir initiée une demande d'aide à mourir de manière libre et éclairée. Il prévoit la possibilité, après avoir formulé une demande expresse d’aide à mourir, d’obtenir du médecin une preuve écrite attestant du caractère libre et éclairé de sa demande afin de l’annexer à ses directives anticipées. Dans le cas où la personne perdrait conscience de manière irréversible après formulé sa demande et où elle remplirait les critères 1° à 4° pour accéder à l’aide à mourir, le médecin s’appuierait ainsi sur ces directives anticipées modifiées incluant l’attestation du caractère libre et éclairé de la demande afin de poursuivre la procédure. Le médecin s’appuierait également sur ces directives anticipées modifiées pour déterminer les modalités d’administration de la substance létale, la date et le lieu d’administration, ainsi que le professionnel de santé et les personnes chargées de l’accompagner. Le médecin peut aussi recueillir l’avis de la personne de confiance. Cet amendement garantit ainsi aux personnes ayant engagé une procédure de recours à l’aide à mourir que leur choix est respecté et appliqué, même dans le cas d’une perte de conscience irréversible. En raison des contraintes liées à la recevabilité financière des amendements, ces dispositions ne donnent pas application de l’article 18. Nous appelons le Gouvernement à lever ce gage par un sous-amendement. »
Exposé sommaire déposé par Mme Leboucher (LFI). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « Art. L. 1111‑12‑3‑1 . – Après avoir formulé une demande expresse d’aide à mourir conformément à l’article L. 1111‑12‑3, la personne peut demander au médecin d’attester par écrit du caractère libre et éclairé de sa demande et annexer cette attestation à ses directives anticipées. Si elle perd conscience de manière irréversible après avoir formulé sa demande et si elle remplit les conditions prévues aux 1° à 4° de l’article L. 1111‑12‑2, le médecin s’appuie sur les directives anticipées modifiées afin de confirmer le caractère libre et éclairé de sa volonté pour poursuivre la procédure. Afin de déterminer les modalités d’administration de la substance létale, la date et le lieu d’administration, ainsi que le professionnel de santé et les personnes chargés de l’accompagner, le médecin s’appuie sur les directives anticipées modifiées et peut recueillir l’avis de sa personne de confiance. » « II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes accédant à l’aide à mourir dans le cas où le caractère libre et éclairé de la demande est établi par le médecin. »
Le vote de chaque député
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