Amendement de M. Hetzel (DR) · proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir
L'amendement n° 44 de M. Hetzel et l'amendement identique suivant à l'article 3 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir
Le 19 février 2026, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 44 de M. Hetzel et l'amendement identique suivant à l'article 3 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture) par 54 voix pour, 87 contre et 4 abstentions (145 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : DR (11/49), UDR (6/17), RN (30/122). Contre : LFI (20/71), ECO (11/38), SOC (27/69), LIOT (2/22), DEM (4/36), EPR (13/92), HOR (5/34), NI (2/10). Absents ou non-votants en majorité : GDR (17/17).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Cet amendement propose de réécrire l’article 3 qui, en l’état, fait de l’aide à mourir une composante du droit à une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Outre que la portée normative d’un tel article apparaît très incertaine, il n’est pas souhaitable d’ériger une aide à mourir en droit individuel et opposable. Au contraire, il semble opportun de prévoir qu’un médecin n’est pas tenu d’informer une personne de la possibilité de recourir à une substance létale. Cette disposition s’inspire des travaux législatifs menés au Royaume-Uni, où la Chambre des communes a adopté au printemps un projet de loi encadrant fermement les conditions de recours à une aide médicale à mourir et prévoyant une telle disposition. Celle-ci permet à la fois de protéger les professionnels de santé dans leur exercice et les personnes en fin de vie. »
Exposé sommaire déposé par M. Hetzel (DR). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
I. – Rédiger ainsi cet article : « La sous-section 1 de la section 2 bis du chapitre I er du titre I er du livre I er de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑1‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 1111‑12‑1‑1. – Un médecin n’est jamais tenu d’informer une personne, même lorsque son pronostic vital est engagé à court terme, de la possibilité de recourir à une substance létale dans les conditions prévues aux articles L. 1111‑12‑1 et L. 1111‑12‑2. » « II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article 3.
Le vote de chaque député
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