Assemblée nationale17ᵉ législatureScrutins publicsDonnées à jour au 21 juillet 2026

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Tous les votesInstitutions & libertés › Scrutin nº 5173

Amendement de M. Iordanoff (ECO) · proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux

L'amendement n° 75 de M. Iordanoff après l'article premier de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux

Adopté76 pour · 75 contre · 5 abst.156 votants sur 577

Le 26 janvier 2026, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement n° 75 de M. Iordanoff après l'article premier de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux (première lecture) par 76 voix pour, 75 contre et 5 abstentions (156 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (26/71), GDR (3/17), ECO (10/38), SOC (10/69), UDR (4/16), RN (20/122). Contre : LIOT (1/22), DEM (5/36), EPR (54/91), HOR (5/34), DR (9/49), NI (1/10).

● Pour⊗ Contre▨ Abstention○ Absent ou non-votant· couleur = groupe
Groupe
Répartition des membres
Pour
Contre
Abst.
Abs.
LFILa France insoumise - Nouveau Front Populaire · 71 membres
26
0
0
45
GDRGauche Démocrate et Républicaine · 17 membres
3
0
0
14
ECOÉcologiste et Social · 38 membres
10
0
0
28
SOCSocialistes et apparentés · 69 membres
10
0
0
59
LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires · 22 membres
0
1
0
21
DEMLes Démocrates · 36 membres
2
5
1
28
EPREnsemble pour la République · 91 membres
1
54
1
35
HORHorizons & Indépendants · 34 membres
0
5
3
26
DRDroite Républicaine · 49 membres
0
9
0
40
UDRUnion des droites pour la République · 16 membres
4
0
0
12
RNRassemblement National · 122 membres
20
0
0
102
NINon inscrit · 10 membres
0
1
0
9

Ce que l'auteur de l'amendement explique

« Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à distinguer la responsabilité entre un simple hébergement, neutre, des contenus en ligne destinés aux mineurs et une intervention active au moyen d’un algorithme de mise en avant des contenus au moyen d’un classement fondé sur le profilage du destinataire du service, en la qualifiant d’activité d’édition. En effet, le rapport de la commission d’enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs a mis en évidence le rôle déterminant des mécanismes de recommandation dans l’exposition des jeunes à des contenus dangereux, en décrivant un « piège algorithmique » susceptible d’enfermer des mineurs dans des spirales de contenus violents, choquants ou faisant la promotion de l’automutilation ou du suicide. Le règlement DSA définit le « système de recommandation » comme un dispositif, entièrement ou partiellement automatisé, permettant de suggérer ou de hiérarchiser des informations sur l’interface d’une plateforme. Il maintient par ailleurs le régime d’exemption de responsabilité de l’hébergeur, sous conditions, pour les informations stockées à la demande d’un destinataire du service. La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne précise toutefois que le prestataire ne peut être regardé comme un intermédiaire « neutre » lorsqu’il joue un rôle actif, notamment en apportant une assistance consistant à optimiser la présentation ou à promouvoir des contenus, ce qui le prive du bénéfice de l’exonération attachée à l’hébergement. Ainsi, l’acte de suggérer ou de hiérarchiser des informations fournies par des utilisateurs doit donc être encadré juridiquement pour les services de réseau sociaux en ligne. Par ailleurs, cette clarification de responsabilité, limitée aux contenus à destination des mineurs, doit être conçue pour rester compatible avec l’architecture du DSA. Elle ne crée pas une obligation générale de surveiller les contenus — interdite par le règlement — mais rattache la responsabilité à l’intervention de la plateforme lorsqu’elle choisit de recommander, hiérarchiser et amplifier certains contenus auprès du public. Elle renforce ainsi l’incitation des opérateurs à concevoir et paramétrer leurs systèmes de recommandation de manière neutre, en cohérence avec les obligations de transparence imposées aux plateformes en ligne. »

Exposé sommaire déposé par M. Iordanoff (ECO). C'est son argument, cité tel quel.

Texte de l'amendement

La section 3 du chapitre II du titre I er de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complétée par un article 6‑9‑1 ainsi rédigé : « Art. 6‑9-1 . – I. – Lorsqu’ils suggèrent ou hiérarchisent, au moyen d’un système de recommandation, des informations fournies par des destinataires du service, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne sont réputés exercer, pour ces informations, une activité d’édition lorsque la mise en avant est destinée à un compte identifié comme appartenant à une personne mineure, au moyen d’un classement fondé sur le profilage du destinataire du service. « II. – Pour les informations ainsi mises en avant, la responsabilité du fournisseur peut être engagée en qualité d’éditeur, sans préjudice de la responsabilité de l’auteur de l’information et du destinataire du service l’ayant fournie. « III. – Sont considérées comme « mises en avant », au sens du présent article, les informations présentées au public autrement que dans un affichage strictement chronologique reposant uniquement sur les abonnements de l’utilisateur, notamment au moyen d’un fil personnalisé,

Le vote de chaque député

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