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Amendement · · projet de loi de finances pour 2026Scrutin nº 4030

Amendement de Mme Simonnet (ECO) · projet de loi de finances pour 2026

L'amendement n° 3079 de Mme Simonnet après l'article 24 du projet de loi de finances pour 2026

Rejeté84 pour · 148 contre · 2 abst.234 votants sur 577

Le 20 novembre 2025, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 3079 de Mme Simonnet après l'article 24 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture) par 84 voix pour, 148 contre et 2 abstentions (234 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (32/71), GDR (2/17), ECO (23/38), SOC (27/69). Contre : DEM (5/36), EPR (35/91), HOR (13/34), DR (12/49), UDR (7/16), RN (71/123), NI (4/9). Abstention : LIOT (2/22).

● Pour⊗ Contre▨ Abstention○ Absent ou non-votant· couleur = groupe
Groupe
Répartition des membres
Pour
Contre
Abst.
Abs.
LFILa France insoumise - Nouveau Front Populaire · 71 membres
32
0
0
39
GDRGauche Démocrate et Républicaine · 17 membres
2
0
0
15
ECOÉcologiste et Social · 38 membres
23
0
0
15
SOCSocialistes et apparentés · 69 membres
27
0
0
42
LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires · 22 membres
0
1
2
19
DEMLes Démocrates · 36 membres
0
5
0
31
EPREnsemble pour la République · 91 membres
0
35
0
56
HORHorizons & Indépendants · 34 membres
0
13
0
21
DRDroite Républicaine · 49 membres
0
12
0
37
UDRUnion des droites pour la République · 16 membres
0
7
0
9
RNRassemblement National · 123 membres
0
71
0
52
NINon inscrit · 9 membres
0
4
0
5

Ce que l'auteur de l'amendement explique

« Cet amendement vise à faire contribuer les plateformes de l’ubérisation à l’effort national. Il a été adopté dans le Projet de loi de finances pour 2025, mais n'a pas été retenu par le gouvernement lors de l'adoption du texte via l'article 49-3. Plus particulièrement, une directive européenne a été adoptée et doit être transposée avant fin 2026, qui prévoit notamment la présomption de salariat, c’est-à-dire la requalification en salariés de l’ensemble des travailleurs ubérisés qui travaillent actuellement sous le statut d’auto-entrepreneurs alors qu’ils sont de fait subordonnés à la plateforme. Cette mesure va engendrer des coûts pour la collectivité pour sa mise en œuvre (augmentation des postes pour le contrôle de son effectivité, accompagnement des travailleurs dans le plein accès à leur droit, …). Pourtant, si l’on doit requalifier ainsi massivement des travailleurs, c’est parce que les plateformes ont sciemment contourné la loi en usant du statut de travailleur indépendant pour s’exonérer de leurs obligations patronales : paiement des cotisations (engendrant un manque à gagner pour la Sécurité sociale de 1,5 milliards d’euros par an), salaire minimum, droit du travail… Ainsi, dans la quasi totalité des cas, lorsque les travailleurs mènent les démarches - longues et coûteuses - pour obtenir leur requalification devant un tribunal, ils l’obtiennent, avec des dédommagements importants. Il semble donc plus que légitime que les plateformes, dont les comportements illégaux engendrent des coûts conséquents pour les finances publiques, soient imposées via une contribution spécifique pour contribuer au financement de l’action publique et à l’intérêt général. Ces recettes pourraient notamment être affectées à la création de poste dans les services de contrôle (inspection du travail, finances publiques, DGCCRF…), ou dans des moyens d’accompagnement des droits des travailleurs afin de rendre effective la présomption de salariat lorsque la directive sera transposée (financement pour les collectivités de lieux tels que des Maisons des travailleurs ubérisés, moyens pour l’aide juridique…). »

Exposé sommaire déposé par Mme Simonnet (ECO). C'est son argument, cité tel quel.

Texte de l'amendement

Les plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l’article 242 bis du code général des impôts sont redevables d’une contribution. Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. Un décret en Conseil d’État fixe la date d’application du présent article.

Le vote de chaque député

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