Amendement de M. Lhardit (SOC) · projet de loi de finances pour 2026
L'amendement n° 1005 de M. Lhardit après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026
Le 19 novembre 2025, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 1005 de M. Lhardit après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture) par 67 voix pour, 148 contre et 0 abstentions (215 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (26/71), ECO (17/38), SOC (24/69). Contre : LIOT (4/22), DEM (6/36), EPR (29/91), HOR (7/34), DR (14/49), UDR (7/16), RN (78/123), NI (3/9). Absents ou non-votants en majorité : GDR (17/17).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à instaurer une taxe sur les billets de croisière au départ de la France, afin de compenser les externalités environnementales liées à cette activité. Chaque année en Europe, les navires de croisière, véritables « villes flottantes », émettent plus de 7 millions de tonnes de CO₂, ainsi que des polluants atmosphériques équivalents aux rejets d’un milliard de véhicules. Le secteur, en forte croissance (+7 % de fréquentation annuelle par rapport aux années pré-Covid), contribue de manière disproportionnée à la pollution atmosphérique, climatique et de l’environnement marin. La taxe proposée serait proportionnelle à la durée du séjour des passagers et modulée selon la catégorie de cabine. Une taxe de 15 € par passager et par jour de croisière rapporterait 100 millions d’euros par an à l’État. Par souci d’équité, elle ne concernerait ni les ferries, relevant du transport maritime régulier de passagers, ni les croisières de très courte durée. Cette mesure s’inscrit dans le principe du pollueur-payeur (article L. 110‑1 du code de l’environnement) et permettrait d’aligner le coût des croisières sur leurs impacts réels, tout en préservant la compétitivité du secteur. Cet amendement a été travaillé en lien avec Transport et Environnement. »
Exposé sommaire déposé par M. Lhardit (SOC). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
I. – Le chapitre III du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par une section 6 ainsi rédigée : « Section 6 « Taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français « Sous-section 1 « Éléments taxables et territoires « Art. L. 423‑64. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritime français sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section. « Art. L. 423‑65. – Un navire de croisière s’entend au sens de l’article L. 5000‑2‑3 du code des transports. « Art. L. 423‑66. – A compter du 1er janvier 2026, est soumis à la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français tout embarquement de passager dans un port maritime français, mentionné à l’article L. 5311‑1 du code des transports, à bord d’un navire de croisière au sens de l’article L. 5000‑2‑3 du code des transports, et pour lequel un titre de transport a été émis à titre onéreux. « Art. L. 423‑67. – Par dérogation à l’article L. 423‑6
Le vote de chaque député
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