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Amendement · · projet de loi de finances pour 2025Scrutin nº 38

Amendement de Mme Pirès Beaune (SOC) · projet de loi de finances pour 2025

L'amendement n° 1547 de Mme Pirès Beaune et l'amendement identique suivant après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025

Adopté171 pour · 7 contre · 0 abst.178 votants sur 577

Le 23 octobre 2024, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement n° 1547 de Mme Pirès Beaune et l'amendement identique suivant après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture) par 171 voix pour, 7 contre et 0 abstentions (178 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (24/71), GDR (4/17), ECO (11/38), SOC (27/66), LIOT (3/23), DEM (8/36), EPR (14/94), HOR (4/34), DR (6/47), UDR (3/16), RN (65/125), NI (2/8).

● Pour⊗ Contre▨ Abstention○ Absent ou non-votant· couleur = groupe
Groupe
Répartition des membres
Pour
Contre
Abst.
Abs.
LFILa France insoumise - Nouveau Front Populaire · 71 membres
24
1
0
46
GDRGauche Démocrate et Républicaine · 17 membres
4
0
0
13
ECOÉcologiste et Social · 38 membres
11
0
0
27
SOCSocialistes et apparentés · 66 membres
27
0
0
39
LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires · 23 membres
3
0
0
20
DEMLes Démocrates · 36 membres
8
0
0
28
EPREnsemble pour la République · 94 membres
14
0
0
80
HORHorizons & Indépendants · 34 membres
4
4
0
26
DRDroite Républicaine · 47 membres
6
2
0
39
UDRUnion des droites pour la République · 16 membres
3
0
0
13
RNRassemblement National · 125 membres
65
0
0
60
NINon inscrit · 8 membres
2
0
0
6

Ce que l'auteur de l'amendement explique

« Les manœuvres de contournement de l’impôt sur les dividendes dites « Cumcums » coutent près de 3Md€ par an à l’État (plus de 33 Md€ depuis l’origine). Relevées en 2018, ces manipulations ont fait l’objet d’un premier dispositif de régulation en 2019, n’ayant pas permis de pleinement contrer le phénomène. Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à combler l’une des failles du dispositif anti « CumCum internes ». Ces montages consistent pour un individu assujetti au prélèvement à la source sur les dividendes à mettre ses actions dans les mains de banques françaises exonérées de taxe le temps du versement de ces dividendes, puis à récupérer ensuite les titres et les dividendes, évitant ainsi l’impôt. Le dispositif instauré en juillet 2019 pour contrecarrer cette pratique est incomplet. En effet, il se limite aux montages financiers consistant en un prêt « réel » de l’action possédée par un individu assujetti à une banque. Il ignore cependant les mécanismes plus complexes consistant en : - L’échange de la propriété d’une action (achat de l’action par la banque, vente par l’individu) - L’utilisation concomitante d’un instrument financier de réplication synthétique de l’évolution de l’action permettant de faire porter le risque d’évolution du cours non pas à la banque mais à l’individu assujetti, qui reste dès lors le propriétaire « effectif » des risques relatifs à l’action. La banque ne court elle aucun risque mais empoche le dividende sans la retenue à la source. Le présent amendement vise à élargir le dispositif de régulation aux opérations présentées ci-dessous, revêtant une même volonté de contourner l’impôt. »

Exposé sommaire déposé par Mme Pirès Beaune (SOC). C'est son argument, cité tel quel.

Texte de l'amendement

I. – Après l’article 119 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 119 bis B ainsi rédigé : « Art. 119 bis B . – I. – Lorsque les produits des actions et parts sociales et les produits assimilés visés aux articles 108 à 117 bis sont versés à une personne qui a été en possession du droit de percevoir ces produits depuis moins de quarante-cinq jours et qui, en vertu de dispositions autres, ne fait pas l’objet ou bénéficie d’une exonération de retenue à la source sur ces produits, l’établissement payeur des produits applique, lors de la mise en paiement, le taux de retenue à la source prévu au 1 de l’article 187. « Le présent I n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale dans les conditions prévues à l’article 119 ter . « II. – Le bénéficiaire des produits mentionnés au I peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que la distribution de ces produits a principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal. « III. – L’établissement payeur des produits mentionnés au même I adresse chaque

Le vote de chaque député

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