Amendement de Mme Mercier (SOC) · projet de loi de finances pour 2026
L'amendement n° 643 de Mme Mercier après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026
Le 14 novembre 2025, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 643 de Mme Mercier après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture) par 68 voix pour, 120 contre et 0 abstentions (188 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (25/71), GDR (2/17), ECO (11/38), SOC (30/69). Contre : LIOT (3/22), DEM (11/36), EPR (30/91), HOR (7/34), DR (8/49), UDR (8/16), RN (52/123), NI (1/9).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Cet amendement présenté en commun par les groupes de la gauche et de l’écologie, vise à mettre en place une contribution exceptionnelle sur les superdividendes, différenciée selon la taille de la société/entreprise distribuant lesdits revenus. Il reprend l’idée du dispositif proposé par le député Jean-Paul Mattéi lors de la XVIe législature, et adopté par l’Assemblée nationale avant d’être écarté par le recours au 49‑3. Par cet amendement, nous faisons à nouveau une proposition pour récupérer de nouvelles recettes fiscales, en mobilisant la contribution des plus aisés, afin d’éviter de s’en prendre aux plus précaires en réduisant les investissements dans les services publics. »
Exposé sommaire déposé par Mme Mercier (SOC). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
I. – Il est institué une contribution additionnelle sur les revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis , sans faire application du 6° de l’article 112, et aux articles 120 à 123 bis du code général des impôts, au titre des exercices mentionnés au V. II. – Sont redevables de cette contribution les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à un milliard d’euros. Le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené, le cas échéant, à douze mois et, pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. III. – La contribution est due lorsque le total des revenus distribués mentionnés au I versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents. IV. – Elle est assise sur la fraction des revenus distribués excédant 1,2 fois la moyenne des revenus dist
Le vote de chaque député
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