Amendement de M. Berger (DR) · projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
L'amendement n° 2277 de M. Berger après l'article 28 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Le 9 novembre 2025, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 2277 de M. Berger après l'article 28 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture) par 2 voix pour, 178 contre et 4 abstentions (184 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : DR (2/49). Contre : LFI (39/71), GDR (5/17), ECO (13/38), SOC (17/69), LIOT (1/22), DEM (7/36), EPR (23/92), HOR (4/34), UDR (5/16), RN (63/123), NI (1/9).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Le présent amendement vise à instaurer un délai de carence dynamique, modulé en fonction de la fréquence des congés maladie pris sur différentes périodes de temps. Entre 2000 et 2024, les dépenses d’indemnités journalières (IJ) ont presque triplé, passant de 6 milliards d’euros à 17,1 milliards d’euros. La progression des arrêts de travail est continue : entre 2019 et 2023, leur nombre a augmenté de 4,1 % par an, et le nombre de jours indemnisés de 3,9 % par an, avec une durée moyenne stable d’environ 48 jours. Ces chiffres confirment une hausse structurelle, non seulement liée au Covid-19 (5,2 milliards d’euros de dépenses spécifiques entre 2020 et 2023), mais portée par l’augmentation conjointe des arrêts courts et longs. Face à cette dérive, la mesure proposée introduit une modulation du délai de carence pour les assurés, compris entre quatre et huit jours selon le nombre d’arrêts maladie dans l’année écoulée. Elle vise à responsabiliser les comportements, en particulier dans les cas d’arrêts répétés, et à encourager un usage plus parcimonieux du congé maladie. Des exemptions ciblées sont prévues (maladies graves, maternité, accidents de service) afin de préserver le niveau de protection des assurés dans les situations médicales lourdes. »
Exposé sommaire déposé par M. Berger (DR). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Le chapitre 3 du titre II du livre III du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 323‑8 ainsi rédigé : « Art. L. 323‑8 . – L’indemnité journalière mentionnée au premier alinéa de l’article L. 323‑1 n’est due qu’à partir : « 1° Du quatrième jour de l’incapacité de travail s’il s’agit du premier arrêt de travail durant l’année écoulée ; « 2° Du cinquième jour de l’incapacité de travail s’il s’agit du deuxième arrêt de travail durant l’année écoulée ; « 3° Du sixième jour de l’incapacité de travail s’il s’agit du troisième arrêt de travail durant l’année écoulée ; « 4° Du septième jour de l’incapacité de travail s’il s’agit du quatrième arrêt de travail durant l’année écoulée ; « 5° Du huitième jour de l’incapacité de travail à partir du cinquième arrêt de travail durant l’année écoulée. »
Le vote de chaque député
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