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Amendement · · projet de loi de finances pour 2025Scrutin nº 366

Amendement de le Gouvernement (GOUV) · projet de loi de finances pour 2025

L'amendement n° 3630 du Gouvernement après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2025

Adopté99 pour · 78 contre · 5 abst.182 votants sur 577

Le 8 novembre 2024, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement n° 3630 du Gouvernement après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture) par 99 voix pour, 78 contre et 5 abstentions (182 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (34/71), GDR (5/17), ECO (12/38), SOC (12/66), LIOT (6/23), DEM (6/36), EPR (12/94), HOR (6/34), DR (3/47). Contre : UDR (4/16), RN (73/125). Absents ou non-votants en majorité : NI (8/8).

● Pour⊗ Contre▨ Abstention○ Absent ou non-votant· couleur = groupe
Groupe
Répartition des membres
Pour
Contre
Abst.
Abs.
LFILa France insoumise - Nouveau Front Populaire · 71 membres
34
0
0
37
GDRGauche Démocrate et Républicaine · 17 membres
5
0
0
12
ECOÉcologiste et Social · 38 membres
12
0
0
26
SOCSocialistes et apparentés · 66 membres
12
0
3
51
LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires · 23 membres
6
1
0
16
DEMLes Démocrates · 36 membres
6
0
0
30
EPREnsemble pour la République · 94 membres
12
0
1
81
HORHorizons & Indépendants · 34 membres
6
0
0
28
DRDroite Républicaine · 47 membres
3
0
0
44
UDRUnion des droites pour la République · 16 membres
0
4
0
12
RNRassemblement National · 125 membres
3
73
1
48
NINon inscrit · 8 membres
0
0
0
8

Ce que l'auteur de l'amendement explique

« Le présent amendement a pour objet de faire contribuer les passagers aériens à l’effort de rétablissement des comptes publics. Les mesures qu’il prévoit généreront un rendement supplémentaire de 1 Md€, qui portera : - sur les trajets de l’aviation commerciale d’affaires à hauteur de 150 M€, avec la création d’un tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers (TTAP) spécifique à cette catégorie de service ; - sur les trajets relevant d’un service aérien régulier à hauteur de 850 M€, au moyen d’une hausse du tarif de solidarité de la TTAP. Cette hausse du tarif de solidarité de la TTAP est assurée en instaurant une différence de taxation entre les trajets de longue distance (au moins 5 500 kilomètres) et les trajets plus courts. L’effort est majoritairement porté par les classes dites « affaires » pour lesquelles les passagers bénéficient de services additionnels par rapport à la classe de droit commun. En outre, le présent amendement entend préserver la situation spécifique des collectivités ultramarines, qui font l’objet du premier type de tarif, indépendamment de la distance. Il est par ailleurs précisé que les distances des trajets sont déterminées à partir de l’aérodrome principal de leur territoire. Par ailleurs, l’entrée en vigueur au 1er janvier 2025 de cette nouvelle grille tarifaire appelle une mise à jour informatique de l’outil déclaratif. Puisque cette mise à jour ne pourra intervenir qu’au cours du premier semestre 2025, des dispositions réglementaires viendront compléter le présent amendement afin, d’une part, de préciser les modalités de déclaration de la TTAP durant la période antérieure à la mise à jour et, d’autre part, de prévoir un dispositif de régularisation une fois que la gestion et le recouvrement de la taxe seront définitivement opérationnels. »

Exposé sommaire déposé par le Gouvernement (GOUV). C'est son argument, cité tel quel.

Texte de l'amendement

I. – La section 2 du chapitre II du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée : 1° L’article L. 422‑15 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; b) Après le mot : « kilomètres », la fin du d du 1° est ainsi rédigée : « de l’aérodrome national de référence au sens de l’article L. 422‑15‑1 ; » c) Le 2° est ainsi rédigé : « 2° Les destinations intermédiaires, qui comprennent celles qui ne relèvent pas du 1° ou du 3° ; » d) Après le 2° , il est inséré un 3° ainsi rédigé : « 3° Les destinations lointaines, qui comprennent les territoires des États dont le principal aérodrome desservant sa capitale est situé à une distance supérieure à 5 500 kilomètres de l’aérodrome national de référence. » ; 2° Après l’article L. 422‑15, il est inséré un article L. 422‑15‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 422‑15‑1. – L’aérodrome national de référence s’entend de l’aérodrome suivant : « 1° Lorsque l’embarquement du passager a lieu sur le territoire métropolitain, l’aéroport Paris-Charles de Gaulle ; « 2° Lorsque l’embarquement du passager a lieu sur le territoire d’une collectivité relevant de l’article 73 d

Le vote de chaque député

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