Amendement de Mme Pirès Beaune (SOC) · projet de loi de finances pour 2025
L'amendement n° 1406 de Mme Pirès Beaune après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2025
Le 8 novembre 2024, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 1406 de Mme Pirès Beaune après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture) par 74 voix pour, 97 contre et 1 abstentions (172 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (37/71), GDR (5/17), ECO (18/38), SOC (14/66). Contre : LIOT (4/23), DEM (4/36), EPR (14/94), HOR (5/34), DR (3/47), UDR (3/16), RN (63/125). Absents ou non-votants en majorité : NI (8/8).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Dans l’état actuel du droit, l’assurance vie bénéficie d’un traitement fiscal à la succession très avantageux. Pour les versements effectués avant 70 ans, ceux-ci sont exonérés de droits de succession s’ils ne dépassent pas 152 500 euros. Au-dessus de cette limite, un prélèvement de 20% s’applique pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite. Ce barème après abattement dont bénéficient les produits d’assurance-vie est encore plus avantageux que celui appliqué aux successions en ligne directe. Cette différence de traitement ne semble pas trouver à l’heure actuelle de justification, c’est pourquoi, dans un souci de redressement de nos finances publiques, cet amendement propose d’aligner la fiscalité de la transmission des contrats d’assurance-vie après abattement sur le modèle des droits de succession en ligne directe. »
Exposé sommaire déposé par Mme Pirès Beaune (SOC). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
I. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 990 I du code général des impôts, les mots : « 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite » sont remplacés par les mots : « 552 324 €, à 30 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 902 838 €, à 40 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 1 805 677 € et à 45 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire supérieure à 1 805 677 € ». II. – Le I s’applique à compter du 1 er janvier 2025.
Le vote de chaque député
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