Amendement de M. Jean-Philippe Tanguy et les membres du groupe Rassembleme (RN) · projet de loi de finances pour 2025
L'amendement n° 933 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025
Le 23 octobre 2024, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 933 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture) par 99 voix pour, 123 contre et 1 abstentions (223 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : UDR (5/16), RN (93/125). Contre : LFI (36/71), GDR (5/17), ECO (13/38), SOC (23/66), LIOT (4/23), DEM (8/36), EPR (16/94), HOR (10/34), DR (6/47), NI (2/8).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Le présent amendement propose d’imposer davantage les détenteurs de participations dans des entreprises qui distribuent des dividendes supérieurs de 20 % à la moyenne des années 2014 à 2023. S’il est normal et sain que les actions soient rémunérées à leurs détenteurs par des dividendes, il est important de favoriser l’investissement en désincitant au versement de dividendes trop élevés. Cet amendement sur les superdividendes s’inspire donc de la rédaction retenue au Sénat, suite à l’adoption d’un amendement semblable au PLF 2023. La présente proposition fixe le seuil de déclenchement à 750 000 000 € de chiffre d’affaires annuel. »
Exposé sommaire déposé par M. Jean-Philippe Tanguy et les membres du groupe Rassembleme (RN). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Le code général des impôts est ainsi modifié : I. – L’article 117 quater est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Le 1 est ainsi modifié : – Le premier alinéa est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions du 1° bis » ; – Il est ajouté un 1 bis ainsi rédigé : « 1 bis . Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis par les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A au titre de l’année 2024 et de l’année 2025 est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2015 et 2023 sont assujetties pour la part excédant 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et des rachats annuels à un prélèvement au taux de 17,8 %. « Sont exclues du calcul mentionné au premier alinéa du présent 1 bis de la moyenne de la somme des revenus distribués et des rachats d’actions les années
Le vote de chaque député
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