Amendement de Mme Sylvie Bonnet (DR) · projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
L'amendement n° 14 de Mme Sylvie Bonnet et les amendements identiques suivants après l'article 12 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Le 8 novembre 2025, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement n° 14 de Mme Sylvie Bonnet et les amendements identiques suivants après l'article 12 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture) par 145 voix pour, 109 contre et 7 abstentions (261 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : GDR (2/17), SOC (44/69), LIOT (2/22), DR (16/49), UDR (7/16), RN (72/123). Contre : LFI (32/71), ECO (6/38), DEM (14/36), EPR (46/92), HOR (7/34), NI (1/9).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Cet amendement vise à ce que l’État assume à parité avec les départements la charge croissante de l’APA (allocation personnalisée d’autonomie) et de la PCH, (prestation de compensation du handicap) afin de garantir la cohérence et la pérennité du financement de la perte d’autonomie et du handicap. Les montants de PCH et d’APA, versés par les Départements, ont fortement augmenté, notamment en raison de la hausse du nombre de bénéficiaires. Ne décidant pas du nombre des bénéficiaires dont les critères d’éligibilité relèvent de l’État, l’accroissement de la charge des Départements vient de facteurs dont ils n’ont pas la maîtrise et qui relèvent, de ce fait, de la solidarité nationale. Les dépenses d’APA à la charge des Départements sont mécaniquement amenées à augmenter du fait du vieillissement de la population française, dont les données et les incidences à venir sont parfaitement documentées depuis de très nombreuses années. Quant à l’explosion de la PCH, elle est due au vieillissement des personnes en situation de handicap, mais aussi à l’extension des droits. Elle comprend notamment l’inclusion des maladies mentales dans le champ du handicap, ouvrant droit à compensation, sans que cette extension des droits et du nombre de bénéficiaires n’ait été assortie des financements nécessaires. Dans ce domaine, le reste à charge pour les Départements est désormais supérieur à deux milliards, s’agissant d’une dépense qui relève, là aussi, de la solidarité nationale. Au final, en 2024, la compensation de l’État aux Départements sur les concours historiques, APA et PCH, était respectivement de 43,5 % et de 30%. Face à la situation budgétaire fortement dégradée des Départements, un partage de ces dépenses est indispensable. La remontée des taux de compensation de l’APA et de la PCH à hauteur de 50% des sommes engagées doit être réalisée dès le PLFSS 2026. La CNSA a bénéficié d’un transfert de 0,15 point de CSG en 2024 en provenance de la CADES, pour près de 2,6 milliards d’euros. Sur cette somme, seuls 200 millions d’euros ont été consacrés à la remontée ou au maintien des taux de compensation pour les départements, en 2025, étant entendu que la branche autonomie a affiché un excédent de 1,3 milliard d’euros en 2024. Le présent amendement vise à corriger cette anomalie : la solidarité nationale exige que l’État partage à égalité avec les Départements la charge de l’APA et de la PCH. Afin d’assurer une couverture à 50/50 des versements d’APA et de PCH, la solution idéa »
Exposé sommaire déposé par Mme Sylvie Bonnet (DR). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
I. – L’article L. 3332‑1 du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte de l’article 18 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est complété par un 11° ainsi rédigé : « 11° Le produit des contributions mentionnées à l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, dans les conditions précisées à l’article L. 131‑8 du même code. » II. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° La fin du f du 3° est ainsi modifiée : a) Le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 2,04 % » ; b) Le taux : « 2,04 % » est remplacé par le taux : « 2,00 % » ; 2° Le même 3° est complété par un g ainsi rédigé : « g) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis de l’article L. 136‑8, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; » ; 3° À la fin du g dudit 3°, dans sa rédaction issue du présent article, le taux : « 0,04 % » est remplacé par le taux : « 0,08 % » ; 4° La fin du c du 3 bis est ainsi modifiée : a) Le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 2,04 % » ; b) Le taux : « 2,04 % » est remplacé par le taux : « 2,00
Le vote de chaque député
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