Amendement de M. Valletoux (HOR) · projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
L'amendement n° 2288 de M. Valletoux après l'article 11 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Le 7 novembre 2025, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 2288 de M. Valletoux après l'article 11 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture) par 87 voix pour, 93 contre et 29 abstentions (209 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : GDR (4/17), ECO (13/38), SOC (34/69), LIOT (2/22), DEM (15/36), HOR (8/34), NI (1/9). Contre : EPR (16/92), DR (7/49), UDR (7/16), RN (60/123). Abstention : LFI (24/71).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Le présent amendement vise à instaurer une taxe sur les produits alimentaires ultra-transformés contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants de synthèse. Son champ exonère de cette contribution les artisans, les microentreprises (celles de moins de dix salariés réalisant un chiffre d’affaires inférieur à deux millions d’euros) ainsi que les petits commerces alimentaires, au cœur des tissus économiques de nos territoires. Au-delà d’une simple mesure de fiscalité comportementale, le dispositif incitera sensiblement les industriels à revoir les compositions de leurs produits pour les rendre plus saines, au bénéfice de la santé individuelle et publique. Par le double effet des recettes et de l’incitation vertueuse au changement de procédés et de substances, la mesure permet de compenser et de réduire le coût que font peser les procédés industriels visés sur l’assurance maladie. En France, la part des aliments ultra-transformés dans la consommation totale atteint plus de 30 % des apports énergétiques quotidiens, selon l’étude INCA 3 de l’ANSES. Or, de nombreuses études ont mis en évidence qu’une augmentation de la part d’aliments ultra-transformés dans le régime alimentaire est associée à une hausse du risque global de mortalité et à une augmentation significative de la prévalence de l’obésité et du diabète de type 2. Le rapport d’enquête parlementaire « Alimentation industrielle : qualité nutritionnelle, rôle dans l’émergence des pathologies chroniques, impact de sa provenance » (déposé par la députée Michèle Crouzet) préconisait de fixer par la loi des objectifs quantifiés de réduction des sucres ajoutés dans les produits transformés, sur la base des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui limite ces apports à moins de 10 % des apports énergétiques journaliers, soit environ 25 grammes par jour pour un adulte. À ce jour, aucune taxe spécifique ne cible les produits alimentaires ultra-transformés solides ou semi-solides contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants de synthèse destinés à la consommation humaine, alors même que leur consommation constitue un facteur aggravant de pathologies chroniques coûteuses pour l’assurance maladie. Les taxes existantes — notamment la contribution sur les boissons sucrées prévue à l’article 1613 ter du code général des impôts — ne couvrent qu’une partie des produits contenant des sucres ajoutés. Cette contribution nouvelle vise à inciter les industriels à reformuler leurs produits et à limiter »
Exposé sommaire déposé par M. Valletoux (HOR). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé : « Art. 1613 ter A. – I. – Il est institué une contribution perçue sur les produits alimentaires solides ou semi-solides ultra-transformés contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants de synthèse destinés à la consommation humaine dans les conditions fixées par le présent article. « II. – Pour l’application du présent article, sont assujettis à la contribution les produits alimentaires solides ou semi-solides ultra-transformés destinés à la consommation humaine, contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants de synthèse, élaborés au moyen de procédés industriels et comportant une formulation incluant cumulativement ou alternativement : « 1° Au moins un additif alimentaire, au sens du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires, notamment un colorant, exhausteur de goût, émulsifiant, édulcorant ou conservateur autre que le sel, ou un arôme de synthèse et agent de texture. « 2° Au moins un ingrédient transformé d’usage non culinaire ; tel qu’un isolat ou hydrolysat de
Le vote de chaque député
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