Amendement de Mme Sandrine Rousseau (ECO) · projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
L'amendement n° 233 de Mme Sandrine Rousseau après l'article 6 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Le 5 novembre 2025, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 233 de Mme Sandrine Rousseau après l'article 6 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture) par 121 voix pour, 229 contre et 1 abstentions (351 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (40/71), GDR (7/17), ECO (25/38), SOC (47/69). Contre : LIOT (6/22), DEM (22/36), EPR (53/92), HOR (16/34), DR (21/50), UDR (11/16), RN (93/123), NI (5/9).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Le présent amendement propose de créer une contribution à l’assurance vieillesse sur les successions et les donations. Son rendement pourrait atteindre 3 milliards d’euros annuels. Dans les 15 prochaines années, la France connaîtra le plus grand transfert de richesse de son histoire : 9 000 milliards d’euros seront transmis par les Français·es les plus âgé·es à leurs enfants. Cette « grande transmission » sera inégalitaire, du fait de la forte concentration du patrimoine. Seules des mesures de justice fiscale permettront d’assurer une réelle redistribution. »
Exposé sommaire déposé par Mme Sandrine Rousseau (ECO). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Le chapitre 7 du titre III du livre I er du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée : « Section 16 « Contribution exceptionnelle sur les successions et donations « Art. L. 137‑43 . – Est créée une contribution dénommée contribution exceptionnelle sur les successions et les donations. « Son taux est fixé, dès le premier euro, à 1 % sur l’actif net taxable. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts. « La contribution sur les successions et les donations est affectée à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés mentionnée à l’article L. 222‑1 du présent code. »
Le vote de chaque député
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