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Amendement · · projet de loi de finances pour 2026Scrutin nº 3343

Amendement de Mme Roy et Mme Marais-Beuil (RN) · projet de loi de finances pour 2026

L'amendement n° 39 de Mme Roy après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026

Adopté81 pour · 64 contre · 8 abst.153 votants sur 577

Le 3 novembre 2025, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement n° 39 de Mme Roy après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture) par 81 voix pour, 64 contre et 8 abstentions (153 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : DR (7/50), UDR (7/16), RN (67/123). Contre : ECO (7/38), SOC (17/69), DEM (10/36), EPR (22/92), HOR (7/34), NI (1/9). Abstention : LIOT (3/22). Absents ou non-votants en majorité : LFI (71/71), GDR (17/17).

● Pour⊗ Contre▨ Abstention○ Absent ou non-votant· couleur = groupe
Groupe
Répartition des membres
Pour
Contre
Abst.
Abs.
LFILa France insoumise - Nouveau Front Populaire · 71 membres
0
0
0
71
GDRGauche Démocrate et Républicaine · 17 membres
0
0
0
17
ECOÉcologiste et Social · 38 membres
0
7
0
31
SOCSocialistes et apparentés · 69 membres
0
17
2
50
LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires · 22 membres
0
0
3
19
DEMLes Démocrates · 36 membres
0
10
0
26
EPREnsemble pour la République · 92 membres
0
22
0
70
HORHorizons & Indépendants · 34 membres
0
7
1
26
DRDroite Républicaine · 50 membres
7
0
1
42
UDRUnion des droites pour la République · 16 membres
7
0
0
9
RNRassemblement National · 123 membres
67
0
0
56
NINon inscrit · 9 membres
0
1
1
7

Ce que l'auteur de l'amendement explique

« Cet amendement a pour but d’aligner le régime de la somme forfaitaire valant réparation prévue à l’article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français sur celui des rentes et indemnités versées ou dues au défunt en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie. En effet, l’article 775bis du code général des impôts prévoit que les rentes et indemnités versées ou dues au défunt en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie, dont les pensions au titre du code des pensions militaires d’invalidité, sont déductibles de l’actif de succession. Or, la somme forfaitaire valant réparation prévue à l’article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 n’est pas déductible de l’actif successoral et à l’occasion du décès d’un parent ou d’un proche, les héritiers sont dans l’obligation de rembourser des sommes parfois élevées. La Nation a exprimé sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu'elle a abandonnés. Elle a reconnu sa responsabilité du fait de l'indignité des conditions d'accueil et de vie sur son territoire des personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, des privations et des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d'exclusion, de souffrances et de traumatismes durables. En conséquence, il apparaît incohérent que les légataires des harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie ne bénéficient pas de la même déduction fiscale que les autres légataires des anciens combattants. »

Exposé sommaire déposé par Mme Roy et Mme Marais-Beuil (RN). C'est son argument, cité tel quel.

Texte de l'amendement

I. – L’article 775 bis du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que la somme forfaitaire valant réparation prévue à l’article 3 de la loi n° 2022‑229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français ». II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Le vote de chaque député

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