Amendement de M. Midy (EPR) · projet de loi de finances pour 2026
L'amendement n° 3134 de M. Midy après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026
Le 3 novembre 2025, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement n° 3134 de M. Midy après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture) par 113 voix pour, 51 contre et 0 abstentions (164 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LIOT (3/22), DEM (11/36), EPR (22/92), HOR (8/34), DR (6/50), UDR (4/16), RN (57/123), NI (2/9). Contre : LFI (23/71), GDR (2/17), ECO (5/38), SOC (20/69).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) permettent aux start-ups et PME innovantes de s'attacher, par le biais d'un intéressement à leur capital, le concours de salariés de haut niveau qu'elles ne pourraient rémunérer autrement compte tenu de leur faible surface financière. Il s’agit d’un levier d’attractivité important pour les jeunes sociétés de taille moyenne dans des secteurs de forte innovation technologique. Or, si la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a étendu la possibilité d’attribuer de tels bons au personnel de sociétés filiales de la société émettrice, ce qui constitue une avancée significative, l’évolution du développement économique des entreprises montre la nécessité d’étendre ce champ d’attribution au personnel des sous‑filiales. Le présent amendement propose donc de pallier cette insuffisance en alignant les dispositions applicables aux filiales sur celles des sous-filiales. Il permet ainsi à une société d’attribuer des BSPCE au personnel de ses sous-filiales sous réserve, d’une part, que la société émettrice détienne toujours au moins 85 % de l’ensemble constitué par les filiales et sous-filiales et, d’autre part, que ces dernières remplissent elles‑mêmes les conditions d’éligibilité au dispositif, à l’exception de la condition portant sur les modalités de détention du capital. Pour éviter toute optimisation, la condition tenant à la capitalisation boursière (inférieure à 150 M€) serait examinée au regard de l’ensemble constitué par la société émettrice, les filiales et les sous‑filiales concernées par les attributions de BSPCE. »
Exposé sommaire déposé par M. Midy (EPR). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
I. – L’article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié : 1° La seconde phrase du second alinéa du 1 du I est ainsi modifiée : a) Les mots : « , au sens du deuxième » sont remplacés par les mots : « ou d’une sous-filiale, respectivement au sens du deuxième ou troisième » ; b) À la fin du mot : « mère » est remplacé par les mots : « émettrice ou d’une sous-filiale au sens susmentionné » ; c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les bénéficiaires mentionnés au troisième alinéa du II, il est tenu compte de la période d’activité éventuellement effectuée ou, le cas échéant, de la durée du mandat éventuellement exercé au sein de la société filiale au sens du deuxième alinéa du même II ou de la société émettrice. » ; 2° Le II est ainsi modifié : a) Au deuxième alinéa, après le mot : « détiennent », est inséré le mot : « directement » ; b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Elles peuvent également attribuer ces bons aux membres du personnel salarié, aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés et aux membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, de to
Le vote de chaque député
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