Amendement de M. Tavel (LFI) · projet de loi de finances pour 2026
L'amendement n° 2318 de M. Tavel après l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026
Le 31 octobre 2025, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 2318 de M. Tavel après l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture) par 111 voix pour, 184 contre et 2 abstentions (297 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (42/71), GDR (8/17), ECO (21/38), SOC (40/69). Contre : LIOT (4/22), DEM (18/36), EPR (51/92), HOR (18/34), DR (24/50), UDR (2/16), RN (65/123), NI (2/9).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Par cet amendement, le groupe parlementaire LFI propose de rétablir un impôt de solidarité sur la fortune renforcé, et incitant à détenir un patrimoine qui respecte notre planète. Le 1er janvier 2018, l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) était remplacé par un impôt sur la seule fortune immobilière (IFI). Le 25 avril 2019, le Président Macron avait annoncé lors de sa conférence de presse : « Cette réforme sera évaluée en 2020 et, si elle n’est pas efficace, nous la corrigerons ». Et pourtant, malgré le rapport d'évaluation de l'ISF par France stratégie en 2022 qui démontre que la suppression de l'ISF ne présente aucune trace de contrepartie positive en termes de créations d'emplois, ou d'investissement, à aucun moment la macronie n’a présenté un quelconque correctif sur cette mesure injuste et coûteuse. Si les effets positifs de la suppression de l’ISF ne se constatent pas économiquement, il y a en revanche bien des conséquences qui sont connues et documentées : la mesure fait perdre 4,5 milliards d’euros chaque année au budget de l’État, et elle a contribué à l’accroissement des inégalités. Les 100 premiers contribuables assujettis à l’ancien ISF ont ainsi pu gagner en moyenne plus d’un million d’euros par an. Dans le même temps, depuis 2017, le patrimoine des 500 plus grandes fortunes a doublé, pour dépasser 1228 milliards d’euros. Il représente désormais 42 % du PIB ! L’ISF, s’il avait été maintenu dans sa version antérieure à sa suppression, n'aurait rapporté « que » 15 à 20 milliards d'euros sur la même période. Cela aurait été insuffisant pour corriger cette accumulation excessive des plus riches de ce pays. Il est donc nécessaire non seulement de rétablir l’ISF, mais d’en renforcer la progressivité et l’assiette, pour en faire un impôt plus juste. Alors que nos sociétés sont traversées par les premiers effets concrets du changement climatique, il est également nécessaire de tenir compte de l’impact écologique des différentes formes de patrimoine. C’est pourquoi cet amendement ajoute un volet climatique à ce nouvel ISF. Il prévoit de majorer son montant pour les contribuables dont le patrimoine est le plus polluant, comme l’appellent de leurs vœux les économistes Pisani-Ferry et Mahfouz dans leur rapport commandé par la Première Ministre de l'époque, Élisabeth Borne. Une telle dimension crée de fait pour les plus riches une forte incitation économique à la réduction de son empreinte carbone. Les recettes issues d'un rétablissement et d'un renfor »
Exposé sommaire déposé par M. Tavel (LFI). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli : « Chapitre I bis « Impôt de solidarité sur la fortune « Section I : Champ d’application « 1° Personnes imposables « Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 300 000 € : « 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France. « Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France. « Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ; « 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs bie
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