Amendement de M. Vallaud (SOC) · projet de loi de finances pour 2026
L'amendement n° 2359 de M. Vallaud et les amendements identiques suivants après l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026
Le 31 octobre 2025, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 2359 de M. Vallaud et les amendements identiques suivants après l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture) par 172 voix pour, 228 contre et 6 abstentions (406 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (60/71), GDR (12/17), ECO (33/38), SOC (61/69), LIOT (5/22). Contre : DEM (18/36), EPR (60/92), HOR (21/34), DR (28/50), UDR (5/16), RN (88/123), NI (3/9).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Les 500 plus grandes fortunes de France possédaient en richesse l’équivalent de 6 % du PIB en 1996, un chiffre qui est passé en 2025 à 42 % du PIB. Cet amendement des députés Socialistes et apparentés, en lien avec les travaux menés par l’économiste Gabriel Zucman, vise à instaurer un prélèvement annuel plancher de 2 % pour les contribuables dont le patrimoine net (actifs moins dettes) est supérieur à 100 millions d’euros. Le mécanisme de la taxe Zucman repose ainsi sur quatre principes : un seuil d'assujettissement fixé à 100 millions d’euros, à partir de ce niveau que le système fiscal devient régressif ; un taux de 2 % sur le patrimoine net, déterminé économiquement comme le taux nécessaire pour que le taux de prélèvement obligatoire sur les plus grandes fortunes soit au moins égal à celui des autres tranches de revenus ; une assiette composée de l'intégralité de la fortune, permettant d'éviter les tentatives d'optimisation ; une taxe "différentielle", de laquelle est soustraite les impôts déjà acquitté par l'individu, affectant dès lors en priorités ceux pratiquant une optimisation agressive. La taxe Zucman sur le patrimoine des ultra-riches devrait concerner environ 1 800 foyers fiscaux et dégager un rendement annuel estimé entre 15 et 25 milliards d’euros. Sur la question de la constitutionnalité de la mesure visée par le présent amendement, il est à noter que la jurisprudence constitutionnelle (notamment la décision n°2010-99 du 11 février 2011) autorise le législateur à « faire obstacle à ce que [les] contribuables n'aménagent leur situation en privilégiant la détention de biens qui ne procurent aucun revenu imposable ; [en fondant] son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les facultés contributives de ces contribuables » sans que cela ne porte atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques, y compris à la jurisprudence en matière de caractère confiscatoire de l’impôt. La taxe Zucman est soutenue par sept prix Nobel d’économie : · Daron Acemoglu (MIT), Prix Nobel d’économie 2024 ; · George Akerlof (Georgetown), Prix Nobel d’économie 2001 ; · Abhijit Banerjee (MIT), Prix Nobel d’économie 2019 ; · Esther Duflo (Collège de France et MIT), Prix Nobel d’économie 2019 ; · Simon Johnson (MIT), Prix Nobel d’économie 2024 ; · Paul Krugman (CUNY), Prix Nobel d’économie 2008 ; · Joseph Stiglitz (Columbia), Prix Nobel d’économie 2001. »
Exposé sommaire déposé par M. Vallaud (SOC). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
I. – Avant le chapitre II du titre IV de la première partie du livre I er du code général des impôts, il est inséré un chapitre I ter ainsi rédigé : « Chapitre I er ter « Impôt plancher sur la fortune « Art. 885 AA. – Sont soumises à l’impôt plancher sur la fortune lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés aux articles 885 AB à 885 AH est supérieure à 100 millions d’euros : « 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France ou hors de France. « Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’au titre de leurs biens situés en France. « Le deuxième alinéa du présent 1° s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ; « 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France lorsque leur valeur
Le vote de chaque député
Chargement du tableau nominatif…