Amendement de Mme Sas (ECO) · projet de loi de finances pour 2026
L'amendement n° 1 de Mme Sas après l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026
Le 31 octobre 2025, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 1 de Mme Sas après l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture) par 168 voix pour, 231 contre et 5 abstentions (404 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (60/71), GDR (12/17), ECO (33/38), SOC (61/69). Contre : LIOT (5/22), DEM (19/36), EPR (63/92), HOR (21/34), DR (27/50), UDR (5/16), RN (88/123), NI (3/9).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Cet amendement vise à instaurer un impôt plancher sur la fortune (IPF), ciblant les 0,01 % des contribuables les plus riches, c’est-à-dire les personnes détenant plus de 100 millions d’euros de patrimoine net. Il s’agit d’un impôt différentiel dont l’objectif est clair : s’assurer que ces contribuables paient au moins 2 % de leur fortune en impôts chaque année, tous impôts personnels confondus. Selon l’économiste Gabriel Zucman, une telle contribution pourrait générer entre 15 et 25 milliards de recettes supplémentaires. Cet impôt plancher a déjà été adopté une première fois à l’Assemblée nationale en février dernier dans le cadre de l’examen des textes de la niche du groupe écologiste et social. Ce vote a constitué un signal politique fort : l’immunité fiscale des ultra-riches n’est plus tolérable. Contrairement à ce que ses détracteurs laissent entendre, la France ne serait pas une exception en rétablissant une fiscalité sur les grandes fortunes. Plusieurs pays européens disposent déjà d’un impôt sur la fortune ou de dispositifs équivalents. C’est le cas par exemple de l’Espagne, de la Norvège, de la Suisse, ou encore de la Belgique ou des Pays-Bas. Ainsi, la France n’est pas isolée, bien au contraire. Il est donc grand temps qu’elle s’engage, elle aussi, dans cette voie de justice fiscale, n’en déplaise aux opposants à la taxe Zucman dont les arguments tombent les uns après les autres, à commencer par la menace la plus tenace et anxiogène, celle de l’exil fiscal. En effet, le Conseil d’analyse économique (CAE) a démontré la fragilité de cet argument, dans une note publiée en juillet dernier. Oui, l’exil fiscal existe, mais il demeure marginal et n’aurait rien du raz-de-marée annoncé. Pendant que l’on agite le chiffon rouge de la fuite des ultrariches, la réalité est tout autre. Le patrimoine des 500 plus riches a augmenté près de quatre fois plus vite que le patrimoine médian des Français depuis 1998, et si notre système fiscal est globalement progressif, il devient régressif tout en haut de la pyramide : les 0,1 % les plus fortunés voient leur taux effectif baisser, de 46 % à l’entrée de ce groupe à 26 % pour les 0,0002 % les plus riches. Les plus riches paient donc moins d’impôts en proportion que les classes moyennes. Voilà la véritable anomalie. Et c’est la raison pour laquelle 86 % des Français sont favorables à la taxe Zucman. Autre argument souvent avancé contre cet impôt plancher, celui de « l’outil de travail », élément de langage n’ayant d’aut »
Exposé sommaire déposé par Mme Sas (ECO). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le chapitre I er bis du titre IV de la première partie du livre I er est ainsi rétabli : « Chapitre I er bis « Impôt plancher sur la fortune « Art. 885 A . – Sont soumises à l’impôt plancher sur la fortune lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés aux articles 885 B à 885 I est supérieure à 100 millions d’euros : « 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France ou hors de France. « 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France ; « Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune. « Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune. « Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1 er janvier de chaque année. « Art. 885 B. – Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert à l’impôt plancher sur la fortune à un tarif égal à dix
Le vote de chaque député
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