Amendement de M. Philippe Brun (SOC) · projet de loi de finances pour 2026
L'amendement n° 639 de M. Philippe Brun après l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026
Le 31 octobre 2025, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 639 de M. Philippe Brun après l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture) par 173 voix pour, 233 contre et 2 abstentions (408 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (60/71), GDR (12/17), ECO (34/38), SOC (61/69), LIOT (5/22). Contre : DEM (21/36), EPR (62/92), HOR (21/34), DR (28/50), UDR (5/16), RN (88/123), NI (3/9).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Cet amendement présenté en commun par les groupes de la gauche et de l’écologie, vise à mettre en place, dès le 1 er janvier 2026, un impôt sur la fortune (ISF) climatique qui concerne les foyers dont le patrimoine net est supérieur à 1 million d’euros. Cette contribution repose sur trois composantes : 1) Une composante « socle », avec un taux faible, soit 0,5 %, sur l’ensemble du patrimoine net, hors patrimoine professionnel. 2) Une composante « chapeau » avec des taux plus élevés et plus progressifs. Les taux s’échelonnent de 1 % à partir de 10 millions d’euros, 1,5 % à 50 millions, 2 % à 100 millions et 3 % au-delà d’1 milliard d’euros. Ces taux s’ajoutent à celui du socle. 3) Une composante « plancher » s’appliquant seulement aux contribuables dont le patrimoine net global, incluant les biens professionnels, est supérieur à 50 millions d’euros. Ainsi, si le montant total des impôts payés par ces contribuables, au titre de la composante « socle » et « chapeau » du présent ISF, de l’impôt sur le revenu, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) et de la contribution sociale généralisée (CSG), est inférieur à 2 % de la valeur nette de leur patrimoine alors ils devront s’acquitter de la différence. À compter du 1 er janvier 2026, cet amendement introduit une composante climatique à cet impôt, reposant sur un mécanisme de bonus-malus. Ce système ajuste l’imposition en fonction de l’empreinte carbone des actifs immobiliers et des placements financiers en s’appuyant notamment, pour ces derniers, sur un score carbone calculé par l’administration fiscale, Ce score prend en compte l’impact environnemental et social des investissements, incitant ainsi les contribuables à réorienter leurs capitaux vers des projets plus durables et responsables. »
Exposé sommaire déposé par M. Philippe Brun (SOC). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
I. – Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli : « Chapitre I bis « Impôt de solidarité sur la fortune « Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur nette taxable de leur patrimoine est supérieure à 1 000 000 € : « 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France. « Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France. « Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ; « 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France. « Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples
Le vote de chaque député
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