Amendement de Mme Pirès Beaune (SOC) · projet de loi de finances pour 2026
L'amendement n° 3476 de Mme Pirès-Beaune à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026
Le 31 octobre 2025, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 3476 de Mme Pirès-Beaune à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture) par 148 voix pour, 203 contre et 1 abstentions (352 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (51/71), GDR (6/17), ECO (30/38), SOC (57/69). Contre : LIOT (5/22), DEM (17/36), EPR (51/92), HOR (19/34), DR (24/50), UDR (4/16), RN (79/123), NI (4/9).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« En lieu et place de la présente taxe vidée de son sens par de très nombreuses exemptions, cet amendement instaure une taxation spécifique des profits qui échappent à l’impôt sur le revenu grâce au recours : - à la « thésaurisation » les bénéfices (en lieu et place d’un investissement ou d’une distribution aux associés). - à des sociétés « holdings » permettant de faire remonter des dividendes hors de la société productive mais sans les assujettir à l’IR du bénéficiaire effectif (l’actionnaire) Sur la base des comptes nationaux, le rendement de cet impôt est estimé à plus de 5 Md€ par an et ce sans impact négatif sur le tissu entrepreneurial réellement productif de notre pays. Le dispositif proposé est la transposition en droit français de deux dispositifs qui prévalent aux Etats-Unis : - Le dispositif dit « Personal holding company tax » existant dans l’internal revenu code américain (26 U.S. code § 541) - Le dispositif dit de l’Accumulated Earnings Tax (26 U.S. Code § 532) Personal holding company tax : Le principal dispositif de contournement de l’impôt est relativement simple et est généralement connu sous le nom de holding. La holding consiste pour un individu fortuné (une personne physique), à détenir une entreprise dite « holding ». Cette holding (personne morale) détient elle le patrimoine de l’individu (actions d’entreprises, immobilier, brevets, droits d’auteurs, etc.). Les revenus de cette holding sont donc principalement des revenus « passifs » comme des dividendes, des loyers, des redevances, etc. Cette holding s’acquitte donc d’impôts sur les sociétés, mais ne verse à son détenteur (la personne physique) aucun ou très peu de dividendes, permettant donc d’éviter l’impôt sur le revenu (généralement le prélèvement forfaitaire unique) dont doit s’acquitter le commun des mortels (salariés, retraités, petits porteurs, etc.). Ce mécanisme permet donc à l’individu fortuné de « piloter » à sa guise son revenu imposable, et donc d’en réduire largement l’assiette. L’individu ne paye en effet l’impôt sur le revenu que le jour où il se verse les dividendes… potentiellement jamais dans de nombreux cas où la holding est simplement transmise aux héritiers (grâce généralement à un pacte Dutreil dont une réforme s’impose également de par ailleurs). Dès lors, afin d’éviter ce mécanisme de perpétuel report de l’impôt par cette manipulation du revenu imposable, il est proposé par cet amendement que les holdings s’acquittent d’un impôt spécifique portant sur le rés »
Exposé sommaire déposé par Mme Pirès Beaune (SOC). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Rédiger ainsi cet article : « Le chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section X ainsi rédigée : « Section X « Surtaxe sur les profits non distribués « Art. 223 VJ bis. – I. – Les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés en France sont redevables d’une taxe de 20 % sur les bénéfices accumulés non distribués. « Les bénéfices non distribués sont déterminés : 1. Pour les entreprises dont les produits sont composés à plus de 60 % de revenus dits passifs, comme la somme des bénéfices diminué : « – des distributions effectuées aux associés ou actionnaires ; « – de la constitution de la réserve légale telle que définie à l’article L. 232‑10 du code de commerce ; « Les revenus passifs au sens du présent article sont considérés comme la somme de toutes sortes de dividendes ou rémunération du capital, intérêts, plus-value d’investissements, loyers, droits d’auteurs, redevances et assimilés. 2. Pour les autres entreprises comme le bénéfice net de l’exercice, diminué : « – des distributions effectuées aux associés ou actionnaires ; « – de la constitution de la réserve légale telle que définie à l’article L. 232‑1
Le vote de chaque député
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