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Amendement · · projet de loi de finances pour 2025Scrutin nº 303

Amendement de M. Lottiaux (RN) · projet de loi de finances pour 2025

L'amendement n° 1033 de M. Lottiaux après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2025

Adopté63 pour · 45 contre · 7 abst.115 votants sur 577

Le 7 novembre 2024, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement n° 1033 de M. Lottiaux après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture) par 63 voix pour, 45 contre et 7 abstentions (115 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : UDR (1/16), RN (59/125). Contre : GDR (4/17), ECO (1/38), SOC (7/66), LIOT (3/23), DEM (4/36), EPR (12/94), HOR (10/34), DR (4/47). Abstention : LFI (2/71). Absents ou non-votants en majorité : NI (8/8).

● Pour⊗ Contre▨ Abstention○ Absent ou non-votant· couleur = groupe
Groupe
Répartition des membres
Pour
Contre
Abst.
Abs.
LFILa France insoumise - Nouveau Front Populaire · 71 membres
0
0
2
69
GDRGauche Démocrate et Républicaine · 17 membres
0
4
0
13
ECOÉcologiste et Social · 38 membres
0
1
0
37
SOCSocialistes et apparentés · 66 membres
1
7
1
57
LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires · 23 membres
1
3
0
19
DEMLes Démocrates · 36 membres
0
4
0
32
EPREnsemble pour la République · 94 membres
1
12
0
81
HORHorizons & Indépendants · 34 membres
0
10
4
20
DRDroite Républicaine · 47 membres
0
4
0
43
UDRUnion des droites pour la République · 16 membres
1
0
0
15
RNRassemblement National · 125 membres
59
0
0
66
NINon inscrit · 8 membres
0
0
0
8

Ce que l'auteur de l'amendement explique

« Cet amendement vise à la fois à ouvrir la possibilité aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale d’instituer la taxe de séjour pour des actions d’entretien ou de restauration de tout élément du patrimoine local faisant l’objet d’une mesure de protection relevant du code du patrimoine ou engagée avec le concours de la Fondation du Patrimoine ainsi que, pour toutes les communes et EPCI ayant institué cette taxe, ainsi que la métropole de Lyon, d’en majorer le plafond de perception s'ils affectent les recettes supplémentaires correspondantes à ces actions. Cet amendement part d'un triple constat : - les crédits pour l'entretien et la restauration du patrimoine sont insuffisants alors que les besoins sont majeurs pour la préservation de nombre de nos monuments ; - de très nombreux touristes se déplacent dans nos territoires en grande partie pour apprécier le patrimoine local : il est donc logique que la taxe de séjour puisse servir à son entretien ; - le montant de la taxe de séjour (hors taxe additionnelle départementale) dépasse les 500 millions d’euros. C’est donc une recette potentielle de plus de 100 millions d’euros qui pourrait être consacrée à l’entretien et à la restauration du patrimoine local. L'amendement encadre les actions éligibles à cette nouvelle recette et limite cette possibilité d'emploi au patrimoine local faisant l’objet d’une mesure de protection relevant du code du patrimoine (c'est-à-dire un site classé ou inscrit) ou d'une opération d'entretien et de restauration avec le concours de la Fondation du patrimoine (c'est à dire un site non nécessairement classé ou inscrit). Cet amendement modifie 3 articles du code général des collectivités territoriales : - l’article L2333-26 relatif aux modalités d'affectation de la taxe de séjour par les communes, - l'article 2333-30 relatif aux tarifs plancher et plafond de la taxe de séjour, - l’article L5211-21 relatifs aux EPCI et à la métropole de Lyon susceptibles de recevoir le produit de cette taxe. »

Exposé sommaire déposé par M. Lottiaux (RN). C'est son argument, cité tel quel.

Texte de l'amendement

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° La sous-section 1 de la section 6, du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi modifiée : a) Le 4° du I de l’article L. 2333‑26 du code est complété par les mots : « ou des actions d’entretien ou de restauration de tout élément du patrimoine local faisant l’objet d’une mesure de protection relevant du code du patrimoine ou engagée avec le concours de la Fondation du patrimoine ; » b) Après le tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les tarifs plafonds peuvent être majorés de 20 % pour la seule réalisation de travaux d’entretien ou de restauration de tout élément du patrimoine local tels que définis à l’article L. 2333‑26. » 2° Le 3° du I de l’article L. 5211‑21 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ou des actions d’entretien ou de restauration de tout élément du patrimoine local faisant l’objet d’une mesure de protection relevant du code du patrimoine ou engagée avec le concours de la Fondation du patrimoine ».

Le vote de chaque député

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