Amendement de Mme Sas (ECO) · projet de loi de finances pour 2025
L'amendement n° 859 de Mme Sas après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025
Le 7 novembre 2024, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 859 de Mme Sas après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture) par 67 voix pour, 76 contre et 0 abstentions (143 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (31/71), GDR (3/17), ECO (15/38), SOC (17/66), NI (1/8). Contre : LIOT (2/23), DEM (5/36), EPR (10/94), HOR (11/34), DR (6/47), RN (42/125). Absents ou non-votants en majorité : UDR (16/16).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Cet amendement de repli vise à instaurer une contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières à un taux de 33 %, contre 66 % dans notre version initiale. Remettre en place la contribution temporaire de solidarité sur les entreprises pétro-gazières que le projet de loi de finances 2023 avait instauré mais en corrigeant les failles en termes d’assiette et de périmètre des entreprises concernées. Ainsi, cet amendement maintient la redéfinition du périmètre de cette contribution, notamment afin d’assurer que toutes les entreprises participant à la chaîne de valeur de la production et du raffinage des énergies fossiles, y compris celles dont l’activité se limite à l’achat-revente de produits énergétiques, soient également assujetties à cette contribution. De plus, nous continuons de proposer que le résultat imposable, servant de base au calcul de cette contribution, corresponde au bénéfice avant imputation des déficits reportables, afin d’éviter la diminution du rendement observée avec la contribution temporaire de solidarité issue de la loi de finances de 2023. Grâce à ces modifications substantielles, le rendement de cette taxe pourrait être de 300 millions d’euros. »
Exposé sommaire déposé par Mme Sas (ECO). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
I. – Il est institué, au titre des trois exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2024, du 1 er janvier 2025 et du 1 er janvier 2026, une contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières. II. – Sont redevables de cette contribution les personnes morales ou les établissements stables exerçant une activité en France ou dont l’imposition du bénéfice est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice mentionné au I provient, pour 75 % au moins d’activités économiques relevant : 1° De l’extraction de pétrole ; 2° De l’extraction de charbon ; 3° Du raffinage et de la cokéfaction ; 4° Du stockage et de la vente de pétrole brut ou raffiné ; 5° De l’extraction et de la vente de gaz naturel ; III. – A. – L’assiette de la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est égale à la différence, si elle est positive, entre le résultat imposable constaté au titre de l’exercice en cours, parmi les exercices mentionnés au I, et 120 % du montant défini au deuxième alinéa du présent A. Le montant mentionné au premier alinéa du présent A est
Le vote de chaque député
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