Amendement de M. Maurel (GDR) · projet de loi de finances pour 2025
L'amendement n° 495 de M. Maurel et les amendements identiques suivants après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025
Le 7 novembre 2024, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement n° 495 de M. Maurel et les amendements identiques suivants après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture) par 145 voix pour, 37 contre et 9 abstentions (191 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (36/71), GDR (4/17), ECO (22/38), SOC (20/66), RN (62/125), NI (1/8). Contre : LIOT (2/23), EPR (14/94), HOR (11/34), DR (9/47). Abstention : DEM (4/36). Absents ou non-votants en majorité : UDR (16/16).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Cet amendement identique du Nouveau Front Populaire vise à mettre en place une contribution sur les super dividendes pour les entreprises qui distribuent 20% de dividendes en plus par rapport à une période de référence. Cette contribution est fixée à 5% »
Exposé sommaire déposé par M. Maurel (GDR). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
I. – Il est institué une contribution additionnelle sur les revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis , sans faire application du 6° de l’article 112, et aux articles 120 à 123 bis du code général des impôts, au titre des exercices mentionnés au V. II. – Sont redevables de cette contribution les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à un milliard d’euros. Le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené, le cas échéant, à douze mois et, pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. III. – La contribution est due lorsque le total des revenus distribués mentionnés au I versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents. IV. – Elle est assise sur la fraction des revenus distribués excédant 1,2 fois la moyenne des revenus dist
Le vote de chaque député
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