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Amendement · · projet de loi de finances pour 2025Scrutin nº 277

Amendement de M. Le Coq (LFI) · projet de loi de finances pour 2025

L'amendement n° 2364 de M. Le Coq après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025

Rejeté37 pour · 44 contre · 13 abst.94 votants sur 577

Le 6 novembre 2024, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 2364 de M. Le Coq après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture) par 37 voix pour, 44 contre et 13 abstentions (94 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (15/71), GDR (3/17), SOC (13/66). Contre : LIOT (2/23), DEM (5/36), EPR (9/94), HOR (2/34), RN (25/125), NI (1/8). Abstention : ECO (11/38). Absents ou non-votants en majorité : DR (47/47), UDR (16/16).

● Pour⊗ Contre▨ Abstention○ Absent ou non-votant· couleur = groupe
Groupe
Répartition des membres
Pour
Contre
Abst.
Abs.
LFILa France insoumise - Nouveau Front Populaire · 71 membres
15
0
0
56
GDRGauche Démocrate et Républicaine · 17 membres
3
0
0
14
ECOÉcologiste et Social · 38 membres
6
0
11
21
SOCSocialistes et apparentés · 66 membres
13
0
0
53
LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires · 23 membres
0
2
0
21
DEMLes Démocrates · 36 membres
0
5
0
31
EPREnsemble pour la République · 94 membres
0
9
0
85
HORHorizons & Indépendants · 34 membres
0
2
0
32
DRDroite Républicaine · 47 membres
0
0
0
47
UDRUnion des droites pour la République · 16 membres
0
0
0
16
RNRassemblement National · 125 membres
0
25
2
98
NINon inscrit · 8 membres
0
1
0
7

Ce que l'auteur de l'amendement explique

« Cet amendement de repli des députés LFI-NFP propose de taxer les banques françaises qui engrangent des superprofits aux dépens des capacités de financement de l'économie réelle. La crise inflationniste, et la remontée des taux par la BCE a été l’occasion pour les établissements de crédit de s’enrichir de façon indécente en augmentant leurs marges. Les superprofits se caractérisent par le fait qu’ils ne sont pas dus à des gains de productivité ou à des innovations, mais bien à un contexte extérieur (crise, guerre, pandémie) qui permet aux entreprises en position de situation dominante d’opérer une spéculation sur les prix. Même pour les tenants du néolibéralisme, ces profits correspondent à des rentes et devraient être taxés : l’ex chief economist du FMI Olivier Blanchard, reconnaît la nécessité de taxer les superprofits. Les banques européennes continuent de profiter des effets de la crise avec des records en 2023 et les banques françaises ne sont pas en reste. La BNP Paribas a par exemple enregistré un bénéfice record de 11 milliards d’euros en 2023. En dépit de cette année record, 2024 n’est pas en reste : BNP Paribas réalise au deuxième trimestre un bénéfice net de 3,4 milliards d’euros, en hausse de 20,8% par rapport à 2023. Le Crédit agricole a lui aussi réalisé un très gros exercice avec un bénéfice de 8,1 milliards d’euros en 2023, il connaît d’ores et déjà une hausse de ses bénéfices de 6,3% au deuxième trimestre 2024. La mise à contribution des banques dans leurs périodes fastes n’est que la juste contrepartie d’un système qui les choie et les protège. Pendant le covid, 2 300 milliards d’euro de prêts, à des taux même négatifs, ont été mis à disposition. Selon un jeu de mécanisme financier suite à la hausse des taux directeurs, les banques privées peuvent profiter d'un effet d'aubaine qui leur permettrait de faire des profits allant de 24 milliards à plus de 31 milliards d'euros selon certaines études économiques de Morgan Stanley, grâce notamment aux mécanismes de relance de l'Union Européenne. Une telle taxe sur les superprofits a des précédents historiques en France : la loi du 1er juillet 1916, et les ordonnances du 18 juillet 1944 et du 15 août 1945. Les profiteurs de crise doivent à nouveau rendre à la Nation les richesses qu’ils se sont accaparés. Alors que la Cour des comptes avait souligné dans son rapport sur les comptes de l’Etat en 2023 l'insuffisance de la taxation des rentes inframarginales du gouvernement, il est temps de mettre en »

Exposé sommaire déposé par M. Le Coq (LFI). C'est son argument, cité tel quel.

Texte de l'amendement

I. – Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée : « Section 0I bis « Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises « Art. 224 . – I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des établissements de crédit définis à l’article L. 511 -1 du code monétaire et financier redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros. « B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019. « C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposab

Le vote de chaque député

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