Amendement de le Gouvernement (GOUV) · projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte
L'amendement n° 643 du Gouvernement et les amendements identiques suivants à l'article 11 (supprimé) du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte
Le 25 juin 2025, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 643 du Gouvernement et les amendements identiques suivants à l'article 11 (supprimé) du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (première lecture) par 43 voix pour, 64 contre et 1 abstentions (108 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : SOC (11/66), LIOT (1/23), DEM (8/36), EPR (13/93), HOR (7/34), DR (2/49). Contre : LFI (18/71), GDR (2/17), ECO (5/38), UDR (1/16), RN (37/123), NI (1/11).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Cet amendement vise à rétablir l’article 11 relatif à l’encadrement des visites domiciliaires aux fins de recherche d’armes, supprimé par la commission des lois de l’Assemblée nationale Alors que le nombre de victimes de vols avec arme est en très forte augmentation avec une hausse de 203 % entre 2016 et 2024, la situation sécuritaire à Mayotte rend indispensable l'adoption d'une disposition permettant de saisir les armes utilisées ou susceptibles de l'être pour provoquer des troubles graves à l'ordre public. Par ailleurs, la mesure proposée par le gouvernement est strictement encadrée. Elle reprend les garanties prévues pour le visites domiciliaires prises en application des articles L. 229-1 et suivants du code de la sécurité intérieure qui a été jugée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision QPC du 29 mars 2018. Il est notamment prévu l'intervention du juge judiciaire, des garanties procédurales, des voies de recours appropriées. Le Conseil d’État, dans son avis sur le projet de loi, a ainsi estimé que la disposition relative aux visites domiciliaires ainsi rédigée "opère, compte tenu de la situation très spécifique de Mayotte, une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre les exigences des articles 2, 16 et 17 de la Déclaration de 1789 et l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public, qu’il répond aux exigences de prévention des troubles graves à l’ordre public, et qu’il ne méconnaît pas les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales." »
Exposé sommaire déposé par le Gouvernement (GOUV). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Le chapitre II du titre IV du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : « 1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant l’article L. 342‑1 ; « 2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée : « Section 2 « Visites et saisies « Art. L. 342‑2. – À Mayotte, si les circonstances font craindre des troubles graves à l’ordre public résultant de violences commises sous la menace ou avec usage d’une arme, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou, saisi d’une demande motivée du représentant de l’État dans le département, peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République, autoriser la visite de tout lieu lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’il est fréquenté par une personne susceptible de participer à ces troubles, aux seules fins de procéder à la saisie, en vue de leur destruction, d’armes, de munitions ou de leurs éléments relevant des catégories A à D définies à l’article L. 311‑2 du présent code ainsi que des objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique.
Le vote de chaque député
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