Amendement de le Gouvernement (GOUV) · projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte
L'amendement n° 641 du Gouvernement et les amendements identiques suivants à l'article 8 (supprimé) du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte
Le 24 juin 2025, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement n° 641 du Gouvernement et les amendements identiques suivants à l'article 8 (supprimé) du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (première lecture) par 95 voix pour, 62 contre et 0 abstentions (157 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LIOT (2/23), DEM (7/36), EPR (15/93), HOR (9/34), DR (8/49), UDR (6/16), RN (47/123), NI (1/11). Contre : LFI (25/71), GDR (1/17), ECO (15/38), SOC (17/66).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Cet amendement vise à rétablir l’article 8 supprimé par la commission des lois de l’Assemblée nationale. Entre 2019 et 2024, la part des mineurs étrangers condamnés à Mayotte sur l’ensemble des mineurs condamnés a augmenté de 110%. Sur cette même période, la proportion des mineurs étrangers sur l’ensemble de mineurs condamnés baissait inversement de 12% pour l’ensemble du territoire national. Par ailleurs, la proportion d’étrangers parmi les mineurs mis en cause à Mayotte sur toute sorte d’infraction est nettement plus élevée que pour l’ensemble de la France. Le législateur peut donc, sans méconnaître l’article 1er de la Constitution ni le principe d’égalité devant la loi, adapter les règles relatives à l’entrée et au séjour des étrangers à Mayotte afin de lutter contre l’immigration irrégulière, qui se traduit spécifiquement à Mayotte par un nombre élevé d’enfants nés de parents étrangers. Le Conseil d’État l'a confirmé. »
Exposé sommaire déposé par le Gouvernement (GOUV). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « La section 2 du chapitre I er du titre IV du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 441‑10 ainsi rédigé : « Art. L. 441‑10. – À Mayotte, un document de séjour peut, par une décision motivée, être retiré à tout étranger majeur exerçant l’autorité parentale sur un étranger mineur capable de discernement dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public, lorsque la soustraction, par l’étranger majeur, à ses obligations légales, compromet la santé, la sécurité, la moralité et l’éducation de l’étranger mineur et contribue directement à ce que son comportement constitue une telle menace. « La décision de retrait peut intervenir au plus tôt un mois et au plus tard six mois après qu’un avertissement a été adressé à l’étranger majeur, par courrier ou au cours d’un entretien, si les conditions prévues au premier alinéa sont toujours réunies. L’intéressé est mis à même de présenter ses observations préalablement dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration. « Par dérogation au premier alinéa du présen
Le vote de chaque député
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