Amendement de le Gouvernement (GOUV) · projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025
L'amendement n° 2233 du Gouvernement après l'article 18 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025
Le 5 novembre 2024, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 2233 du Gouvernement après l'article 18 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture) par 86 voix pour, 149 contre et 99 abstentions (334 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : DEM (13/36), EPR (31/94), HOR (19/34), DR (21/47). Contre : LFI (56/71), GDR (7/17), ECO (25/38), SOC (51/66), LIOT (4/23). Abstention : UDR (6/16), RN (90/125), NI (1/8).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« L’Assurance maladie repose sur un réseau territorial composé des Caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) implantées dans chaque département d’une part et du service du contrôle médical implanté au niveau départemental (les ELSM – échelons locaux du service médical) et régional (les ERSM – échelons régionaux du service médical) d’autre part. A la suite d’un rapport de l’IGAS pointant les difficultés actuellement rencontrées par le service du contrôle médical, la CNAM a lancé un vaste projet de transformation du service médical qui vise à : - améliorer la qualité du traitement de certaines prestations versées aux assurés sociaux ; - renforcer les synergies médico-administratives sur les activités gérées par l’Assurance maladie et ainsi délivrer un service d’accompagnement optimisé des assurés sociaux et professionnels de santé ; - améliorer l’efficacité de l’Assurance maladie en matière de contrôle, de gestion du risque et de lutte contre les fraudes. Les économies permises par cette réforme, notamment grâce aux renforcements des actions de contrôle, de gestion du risque et de lutte contre la fraude qu’elle permettra par le redéploiement d’effectifs, sont estimées à 114M€ / an à terme et 23M€ d'économies dès 2025. Dans le cadre de ce projet, les agents du service du contrôle médical seraient, dans un premier temps, intégrés aux CPAM, les personnels exerçant les fonctions relevant du contrôle médical étant placés au sein d’un service dédié, sous l’autorité d’un directeur médical. La seconde phase de transformation pourrait voir une intégration plus importante au sein de la CPAM, avec toujours un directeur médical auprès du directeur de la CPAM en charge de la supervision des activités des praticiens conseils et des sujets en lien avec l’indépendance technique de ces professionnels et le secret médical. A l’issue de la réforme, les personnels administratifs seraient désormais employés par les CPAM. Les praticiens-conseils pourraient en revanche être employés par la Cnam ou les organismes locaux, selon des conditions définies par décret. En outre, la CNAM resterait garante du respect de l’indépendance technique des praticiens conseils du réseau, ce qui pourrait notamment s’incarner par le pouvoir de nomination de ces directeurs médicaux par le Directeur général de la CNAM. Le présent amendement permet, d’une part, de lever les verrous législatifs à la mise en œuvre de la réforme et, d’autre part, d’organiser les transferts des contrats de travail des agent »
Exposé sommaire déposé par le Gouvernement (GOUV). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l’article L. 123‑2‑1, les mots : « exerçant dans le service du contrôle médical » sont supprimés ; 2° Le 5° de l’article L. 221‑1 est ainsi rédigé : « 5° De définir les orientations mises en œuvre par les organismes de son réseau en matière de contrôle médical. Elle veille en outre au respect de l’indépendance technique des praticiens conseils exerçant dans son réseau ; » ; 3° Le dernier alinéa de l’article L. 224‑7 est complété par les mots :« , des caisses primaires d’assurances maladie ou des caisses générales de sécurité sociale » ; 4° L’article L. 315‑1 est ainsi modifié : a) À la première phrase du VIII, les mots : « à l’article L. 224‑7 » sont remplacés par les mots : « au 5° de l’article L. 221‑1 » ; b) Est ajouté un IX ainsi rédigé : « IX. – Au sens du présent code, est entendu par service du contrôle médical le ou les services au sein d’un organisme national ou local de sécurité sociale dans lesquels les personnels exercent les missions relevant du contrôle médical mentionné au I du présent article. » II. – Le premier alinéa de l’article L. 2122‑6‑1 du code du travail est ainsi modifié : 1° Au début, après le mo
Le vote de chaque député
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