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Amendement · · projet de loi de finances pour 2025Scrutin nº 25

Amendement de Mme Rixain (EPR) · projet de loi de finances pour 2025

L'amendement n° 3028 de Mme Rixain après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025

Adopté66 pour · 39 contre · 0 abst.105 votants sur 577

Le 23 octobre 2024, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement n° 3028 de Mme Rixain après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture) par 66 voix pour, 39 contre et 0 abstentions (105 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (15/71), GDR (1/17), ECO (8/38), SOC (15/66), LIOT (1/23), DEM (1/36), EPR (16/94), DR (5/47), NI (3/8). Contre : HOR (4/34), UDR (2/16), RN (30/125).

● Pour⊗ Contre▨ Abstention○ Absent ou non-votant· couleur = groupe
Groupe
Répartition des membres
Pour
Contre
Abst.
Abs.
LFILa France insoumise - Nouveau Front Populaire · 71 membres
15
0
0
56
GDRGauche Démocrate et Républicaine · 17 membres
1
0
0
16
ECOÉcologiste et Social · 38 membres
8
0
0
30
SOCSocialistes et apparentés · 66 membres
15
0
0
51
LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires · 23 membres
1
1
0
21
DEMLes Démocrates · 36 membres
1
0
0
35
EPREnsemble pour la République · 94 membres
16
0
0
78
HORHorizons & Indépendants · 34 membres
0
4
0
30
DRDroite Républicaine · 47 membres
5
1
0
41
UDRUnion des droites pour la République · 16 membres
1
2
0
13
RNRassemblement National · 125 membres
0
30
0
95
NINon inscrit · 8 membres
3
1
0
4

Ce que l'auteur de l'amendement explique

« Au cœur des mécanismes de réparation des inégalités économiques dans le couple, la prestation compensatoire a pour objectif d’effacer les déséquilibres financiers causés par le divorce dans les conditions de vie des ex-époux. Jusqu’à la loi n°2000-596 du 30 juin 2000, la prestation compensatoire versée sous forme de capital n’était ni déductible pour le débiteur, ni imposable pour son bénéficiaire. Depuis, le régime fiscal de la prestation compensatoire opère des distinctions, et s’articule au profit du débiteur et en fonction du délai dans lequel les versements sont effectués. Premièrement, si le débiteur de la prestation compensatoire s’acquitte de son obligation en numéraire dans les douze mois à compter de la date du jugement, il bénéficie d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 25 % du montant fixé par le juge, dans la limite de 30 500 €, soit une réduction d’impôt maximale de 7 625 €. L’ex-conjoint bénéficiaire n’est alors pas imposé sur la somme reçue. Deuxièmement, lorsque le capital est libéré en numéraire sur une période supérieure à douze mois, les versements suivent le régime fiscal des pensions alimentaires. Ils sont alors déductibles, sans limite, pour le débiteur et imposables pour le bénéficiaire qui perd donc une partie de la compensation financière qui lui revient. Ce deuxième cas de figure interroge en matière d’équité et de justice, et peut même constituer un levier de violence économique. En effet, l’ex-conjoint débiteur à qui l’on accorde une facilité de paiement pourra dès lors choisir le régime fiscal le plus avantageux, tandis que l’ex-conjoint bénéficiaire, en plus de souffrir d’un paiement différé et étalé de son dû, se verra imposé sur des sommes qui n’auraient pas dû l’être. En outre, alors qu’à la suite d’un divorce le niveau de vie des femmes baisse de 22 % contre 3 % pour les hommes, la loi de finances pour 2021 a pris acte de la décision n°2019-824 QPC du 31 janvier 2020 du Conseil constitutionnel et ouvert un nouveau droit à déduction pour l’ex-conjoint débiteur. Ainsi, cet amendement a pour objectif de réduire les inégalités économiques causées par un divorce en revoyant le traitement fiscal des prestations compensatoires versées sur une période supérieure à 12 mois afin qu’elles ne constituent plus un revenu imposable pour le bénéficiaire. »

Exposé sommaire déposé par Mme Rixain (EPR). C'est son argument, cité tel quel.

Texte de l'amendement

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 80 quater est abrogé ; 2° Le II de l’article 199 octodecies est ainsi rétabli : « II. – Les sommes d’argent mentionnées à l’article 275 du code civil lorsqu’elles sont versées sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle la convention de divorce par consentement mutuel mentionnée à l’article 229‑1 du même code a acquis force exécutoire ou le jugement de divorce est passé en force de chose jugée ne constituent pas des revenus imposables pour leur bénéficiaire. » ; 3° Au premier alinéa de l’article 1133 ter , les mots : « et qui ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 80 quater du présent code » sont supprimés. II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Le vote de chaque député

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