Amendement de le Gouvernement (GOUV) · projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025
L'amendement n° 2320 du Gouvernement et l'amendement identique suivant après l'article 17 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025
Le 5 novembre 2024, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement n° 2320 du Gouvernement et l'amendement identique suivant après l'article 17 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture) par 168 voix pour, 0 contre et 0 abstentions (168 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (20/71), GDR (3/17), ECO (6/38), SOC (19/66), LIOT (2/23), DEM (8/36), EPR (24/94), HOR (9/34), DR (14/47), UDR (5/16), RN (58/125). Absents ou non-votants en majorité : NI (8/8).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Le présent amendement a pour objectif de faire entrer dans le droit commun le programme « Handigynéco », mis en œuvre de manière expérimentale en Ile-de-France de 2018 à 2021, puis progressivement étendu à toutes les régions en 2023 et 2024 grâce à un financement du fonds d’intervention régional (FIR). Ce dispositif « Handigynéco » a pour ambition de faciliter l’accès aux soins gynécologiques des femmes en situation de handicap en les informant sur la nécessité d’un suivi gynécologique régulier et en organisant le cas échéant un parcours de soins coordonné, notamment grâce à l’intervention de sages-femmes, préalablement formées, au sein des établissements médico-sociaux. Il permet aussi d’informer et former les professionnels de ces établissements afin de renforcer l’implication de tous sur ces problématiques. Enfin, il tend à promouvoir un accompagnement à la vie affective et sexuelle, intégrant la prévention des violences faites aux femmes, pour l’ensemble des usagers de ces établissements. Le présent amendement entend ainsi consacrer dans le code de la santé publique la réalisation de consultations longues de suivi gynécologique et en santé sexuelle pour les femmes en situation de handicap résidant dans un établissement médico-social (maison d’accueil spécialisé, foyer d’accueil médicalisé etc.), prises en charge par l’assurance maladie dans les conditions de droit commun. Le contenu et les modalités de ces consultations, qui seront réalisées au sein des établissements dans une « démarche d’aller-vers », seront précisés par arrêté. Il est prévu que ces consultations puissent être effectuées par des professionnels de santé formés et en capacité de répondre aux besoins d’un suivi gynécologique adapté pour les femmes en situation de handicap, notamment les sages-femmes et les gynécologues. Cet amendement prévoit enfin l’accompagnement des usagers de ces mêmes établissements à la vie sexuelle et affective, dans la poursuite des projets financés par le FIR. »
Exposé sommaire déposé par le Gouvernement (GOUV). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 1411‑6‑2, il est inséré un article L. 1411‑6‑4 ainsi rédigé : « Art. L. 1411‑6‑4. – Les femmes en situation de handicap résidant dans un établissement mentionné aux 2° , 7° et 12° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles bénéficient de consultations longues de suivi gynécologique et en santé sexuelle. « Les personnes handicapées résidant au sein des établissements médico-sociaux visés à l’alinéa précédent bénéficient de séances d’éducation à la vie sexuelle et affective et de sensibilisation aux violences sexuelles et sexistes. » 2° L’article L. 1411‑7 est ainsi modifié : a) Au 1° , les mots : « et L. 1411‑6‑2 » sont remplacés par les mots : « , L. 1411‑6‑2 et L. 1411‑6‑3 » ; b) Au 6° , les mots : « à l’article L. 1411‑6‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1411‑6‑2 et L. 1411‑6‑3 ». II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après le 5° de l’article L. 160‑8, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : « 5° bis La couverture des frais relatifs aux actes et traitements à visée préventive réalisés dans le cadre du programme mentionné à l’article L. 1411‑6‑3
Le vote de chaque député
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