Amendement de M. Cordier (DR) · projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025
L'amendement n° 276 de M. Cordier après l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025
Le 30 octobre 2024, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement n° 276 de M. Cordier après l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture) par 122 voix pour, 83 contre et 0 abstentions (205 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LIOT (2/23), EPR (28/94), HOR (6/34), DR (11/47), UDR (6/16), RN (67/125). Contre : LFI (31/71), GDR (1/17), ECO (8/38), SOC (27/66), DEM (11/36), NI (1/8).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Les retraites françaises (personnelle ou de réversion) peuvent être perçues en vivant à l’étranger, sous réserve de fournir un certificat de vie chaque année. Ce certificat est établi en fonction des pays par un notaire, un maire (en Algérie par exemple), ou une autre autorité locale. Dans certains pays en revanche, comme au Congo ou en Chine, ce certificat doit obligatoirement être établi par le consulat français. Par soucis de cohérence et pour éviter les fraudes, cet amendement propose que pour tous les pays, les certificats soient délivrés par les consulats français qui devront convoquer annuellement les personnes bénéficiaires d'une pension de retraite versée par la France. Par ailleurs, si les retraités sont domiciliés fiscalement hors de France, ces pensions ne sont pas soumises à la contribution sociale généralisée (CSG), à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), ni à la contribution de solidarité pour l’autonomie (Casa). Cet amendement propose par conséquent de supprimer cette exonération afin qu'eux aussi participent à l'effort national de redressement des finances publiques. »
Exposé sommaire déposé par M. Cordier (DR). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au 1° de l’article L. 136‑1, les mots : « à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et » sont supprimés ; 2° L’article 161‑24 est complété par les mots : « en fournissant un certificat de vie délivré par le Consulat français de son pays de résidence ».
Le vote de chaque député
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