Amendement de M. Califer (SOC) · projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025
L'amendement n° 38 de M. Califer et les amendements identiques suivants après l'article 6 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025
Le 30 octobre 2024, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement n° 38 de M. Califer et les amendements identiques suivants après l'article 6 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture) par 61 voix pour, 37 contre et 29 abstentions (127 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (24/71), GDR (3/17), ECO (9/38), SOC (23/66), LIOT (2/23). Contre : DEM (5/36), EPR (17/94), HOR (6/34), DR (3/47), UDR (3/16), NI (1/8). Abstention : RN (27/125).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à relever les taux de cotisations auprès de la branche AT-MP des entreprises présentant une sinistralité anormalement élevée. Le rapport parlementaire n° 1181 « Maladies professionnelles dans l’industrie : mieux connaître, mieux reconnaître, mieux prévenir » préconisait la mise en place d’un tel «malus» aux accidents du travail. Elle a été reprise par M. Didier Migaud, président de la Cour des Comptes, lors de son audition par la Commission des Affaires sociales en 2018. Cet amendement propose ainsi de relever les taux de cotisations auprès de la branche AT-MP des entreprises présentant une sinistralité anormalement élevée. Cette tarification des risques professionnels permettrait de dégager des fonds pour la réparation, l’évaluation et surtout la prévention des risques professionnels et participerait à la promotion de la santé au travail. »
Exposé sommaire déposé par M. Califer (SOC). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle. « La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise, défini aux articles L. 2312‑28 à L 2312‑33 du code du travail. »
Le vote de chaque député
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