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Amendement · · proposition de loi relative au droit à l'aide à mourirScrutin nº 1970

Amendement de Mme Leboucher (LFI) · proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir

L'amendement n° 2128 de Mme Leboucher à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir

Rejeté46 pour · 75 contre · 13 abst.134 votants sur 577

Le 22 mai 2025, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 2128 de Mme Leboucher à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture) par 46 voix pour, 75 contre et 13 abstentions (134 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (24/71), ECO (11/38), SOC (7/66). Contre : GDR (1/17), LIOT (3/23), DEM (5/36), EPR (13/94), HOR (6/33), DR (3/48), UDR (2/16), RN (37/123), NI (1/11).

● Pour⊗ Contre▨ Abstention○ Absent ou non-votant· couleur = groupe
Groupe
Répartition des membres
Pour
Contre
Abst.
Abs.
LFILa France insoumise - Nouveau Front Populaire · 71 membres
24
0
0
47
GDRGauche Démocrate et Républicaine · 17 membres
0
1
0
16
ECOÉcologiste et Social · 38 membres
11
1
1
25
SOCSocialistes et apparentés · 66 membres
7
3
6
50
LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires · 23 membres
0
3
0
20
DEMLes Démocrates · 36 membres
1
5
0
30
EPREnsemble pour la République · 94 membres
3
13
0
78
HORHorizons & Indépendants · 33 membres
0
6
0
27
DRDroite Républicaine · 48 membres
0
3
0
45
UDRUnion des droites pour la République · 16 membres
0
2
0
14
RNRassemblement National · 123 membres
0
37
6
80
NINon inscrit · 11 membres
0
1
0
10

Ce que l'auteur de l'amendement explique

« Cet amendement vise à subordonner l’information de la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance au consentement exprès de la personne protégée recquérant une aide à mourir. La proposition de loi ne prévoit pas de différenciation entre les types de mesure de protection, ni de consentement du majeur protégé pour que le médecin divulgue sa demande d’aide à mourir à la personne chargée de la mesure. Pourtant, l’ordonnance « santé » du 11 mars 2020 qui renforce l’autonomie des personnes protégées en ce qui concerne les décisions de santé différencie les possibilités d’information de la personne chargée de la mesure en fonction de la protection : 1° Lorsque la personne majeure fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée de la mesure est destinataire de ces informations ; 2° Lorsque la personne majeure fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance, la personne chargée de la mesure peut accéder à ces informations avec le consentement exprès de la personne protégée. »

Exposé sommaire déposé par Mme Leboucher (LFI). C'est son argument, cité tel quel.

Texte de l'amendement

I. – À l’alinéa 9, supprimer les mots : « assistance ou ». II. – En conséquence, compléter le même alinéa 9 par la phrase suivante : « En cas de mesure de protection juridique avec assistance, l’information de la personne chargée de la mesure de protection est subordonnée au consentement exprès de la personne protégée. »

Le vote de chaque député

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