Assemblée nationale17ᵉ législatureScrutins publicsDonnées à jour au 21 juillet 2026

Ils votent quoi ?

Les votes réels de chaque groupe et de chaque député, sujet par sujet

Tous les votesSanté › Scrutin nº 1947

Amendement · · proposition de loi relative au droit à l'aide à mourirScrutin nº 1947

Amendement de Mme Erodi (LFI) · proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir

L'amendement n° 2153 de Mme Erodi à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir

Rejeté33 pour · 67 contre · 7 abst.107 votants sur 577

Le 22 mai 2025, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 2153 de Mme Erodi à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture) par 33 voix pour, 67 contre et 7 abstentions (107 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (9/71), ECO (8/38), SOC (11/66), NI (1/11). Contre : GDR (1/17), LIOT (1/23), DEM (7/36), EPR (13/94), HOR (5/33), DR (3/48), UDR (1/16), RN (34/123).

● Pour⊗ Contre▨ Abstention○ Absent ou non-votant· couleur = groupe
Groupe
Répartition des membres
Pour
Contre
Abst.
Abs.
LFILa France insoumise - Nouveau Front Populaire · 71 membres
9
0
1
61
GDRGauche Démocrate et Républicaine · 17 membres
0
1
0
16
ECOÉcologiste et Social · 38 membres
8
1
1
28
SOCSocialistes et apparentés · 66 membres
11
1
2
52
LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires · 23 membres
0
1
0
22
DEMLes Démocrates · 36 membres
0
7
0
29
EPREnsemble pour la République · 94 membres
2
13
1
78
HORHorizons & Indépendants · 33 membres
1
5
2
25
DRDroite Républicaine · 48 membres
0
3
0
45
UDRUnion des droites pour la République · 16 membres
0
1
0
15
RNRassemblement National · 123 membres
1
34
0
88
NINon inscrit · 11 membres
1
0
0
10

Ce que l'auteur de l'amendement explique

« Cet amendement vise à permettre d’accéder à l’aide à mourir, dans les cas où la situation ne permet pas une expression réitérée en pleine conscience, par la possibilité que le patient exprime sa volonté via des directives anticipées ou via la personne de confiance. En effet, la loi Claeys-Leonetti met à disposition les directives anticipées et la désignation de la personne de confiance, pour permettre d’exprimer ses choix en matière de fin de vie. Il est donc nécessaire que les situations où la volonté de la personne est exprimée par des directives anticipées et/ou par sa personne de confiance soient prévues dans la définition de l’aide à mourir. Ainsi, si son souhait explicite d’accéder à l’aide à mourir dans une situation donnée est indiqué dans les directives anticipées et confirme une volonté d’accès à l’aide à mourir, d’autant plus si cette volonté peut être confirmée par une personne de confiance, une personne ne doit pas être empêchée d’accéder à l’aide à mourir parce qu’elle n’est plus consciente ou n’a plus son discernement. Dans le cas contraire, cette loi risquerait de priver des personnes victimes d’accidents, d’AVC, de maladies dégénératives à dégénérescence accélérée, et de toute personne qui ne se trouve plus en pleine conscience, quelle qu’en soit la cause, au moment de réitérer sa volonté, d’accéder à l’aide à mourir, alors qu’elles en exprimaient explicitement le souhait au moment où elles étaient encore en pleine conscience. Dans les situations où la personne est consciente mais privée de discernement, mais où elle exprimerait d’une manière ou d’une autre un refus, le processus doit être suspendu pour ne pas lui imposer une décision dont elle ne voudrait plus. Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions. »

Exposé sommaire déposé par Mme Erodi (LFI). C'est son argument, cité tel quel.

Texte de l'amendement

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots : « , sauf en présence de directives anticipées rédigées dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑11 ou d’une personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 ». II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : « II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes demandant à accéder à l’aide à mourir par l’intermédiaire de leurs directives anticipées ou de leur personne de confiance. »

Le vote de chaque député

Chargement du tableau nominatif…