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Amendement · · proposition de loi relative au droit à l'aide à mourirScrutin nº 1938

Amendement de M. Fuchs (DEM) · proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir

L'amendement n° 2464 de M. Fuchs à l'article 5 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir

Rejeté68 pour · 101 contre · 6 abst.175 votants sur 577

Le 21 mai 2025, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 2464 de M. Fuchs à l'article 5 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture) par 68 voix pour, 101 contre et 6 abstentions (175 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (24/71), ECO (10/38), SOC (27/66), LIOT (3/23), NI (1/11). Contre : GDR (1/17), DEM (12/36), EPR (14/94), HOR (9/33), DR (7/48), UDR (4/16), RN (49/123).

● Pour⊗ Contre▨ Abstention○ Absent ou non-votant· couleur = groupe
Groupe
Répartition des membres
Pour
Contre
Abst.
Abs.
LFILa France insoumise - Nouveau Front Populaire · 71 membres
24
1
1
45
GDRGauche Démocrate et Républicaine · 17 membres
0
1
0
16
ECOÉcologiste et Social · 38 membres
10
1
3
24
SOCSocialistes et apparentés · 66 membres
27
1
0
38
LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires · 23 membres
3
1
1
18
DEMLes Démocrates · 36 membres
0
12
1
23
EPREnsemble pour la République · 94 membres
3
14
0
77
HORHorizons & Indépendants · 33 membres
0
9
0
24
DRDroite Républicaine · 48 membres
0
7
0
41
UDRUnion des droites pour la République · 16 membres
0
4
0
12
RNRassemblement National · 123 membres
0
49
0
74
NINon inscrit · 11 membres
1
1
0
9

Ce que l'auteur de l'amendement explique

« Les directives anticipées sont le recueil des volontés de la personne. Elles permettent d’exprimer, par avance, la volonté de poursuivre, limiter, arrêter ou refuser des traitements ou actes médicaux, pour le jour où l’on ne peut plus le faire soi-même, par exemple du fait d’un accident ou d’une maladie grave. A défaut de pouvoir les exprimer, la rédaction de directives anticipées et la désignation d’une personne de confiance permettent au patient de transmettre ses souhaits en matière de fin de vie. Ces directives doivent être rédigées librement, consciencieusement et de manière réfléchie. Valables sans condition de durée, elles sont révocables à tout moment. Ce droit a été définit par la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie (loi Léonetti), et renforcé par la loi du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie (loi Claeys Léonetti). Toute personne majeure peut, si elle le souhaite, rédiger des directives anticipées, même lorsqu’elle fait l’objet d’une mise sous tutelle. Dans ce cas, elle doit demander l’autorisation du juge ou, le cas échéant, du conseil de famille. ● Les directives anticipées n’ont pas vocation à être utilisées tant que le patient est en capacité de communiquer ses volontés. La personne de confiance doit être désignée après une conversation approfondie. C’est cette personne qui aura à porter la parole de son mandant qui ne sera plus en capacité de s’exprimer. Aujourd’hui, les Français connaissent insuffisamment ces deux dispositifs. Cet amendement vise donc à questionner la notion de discernement qui est ici fondamentale notamment dans le cas des maladies neurocognitives, telle que l’évolution de maladies de type Alzheimer. Une personne atteinte d’une pathologie grave et incurable, susceptible d’entraîner par la suite une souffrance physique ou psychologique, peut exprimer une demande d’aide à mourir dans ses directives anticipées. Si les directives anticipées ont été mises à jour depuis moins d’un an et enregistrées auprès d’un notaire qui a constaté que la personne les a exprimées de façon libre et éclairée avec l’appui d’un bilan psychologique, la demande peut être acceptée par un médecin même si la personne n’a plus la capacité de réitérer sa demande. »

Exposé sommaire déposé par M. Fuchs (DEM). C'est son argument, cité tel quel.

Texte de l'amendement

Compléter cet article par l’alinéa suivant : « III. – Par dérogation au I et II du présent article, toute personne majeure et capable, telle que définie aux articles 1145 et 1150 du code civil, peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie, y compris la demande d’aide active à mourir. Si une personne ayant fait une demande d’aide à mourir depuis moins de trois mois devient inconsciente, elle est dispensée de réitérer cette demande si celle-ci avait été acceptée. Une personne atteinte d’une pathologie grave et incurable, susceptible d’entraîner une souffrance physique ou psychologique, peut exprimer une demande d’aide à mourir dans ses directives anticipées. Si les directives anticipées ont été mises à jour depuis moins d’un an et sont appuyées par un bilan psychologique établissant que la personne les a exprimées de façon libre et éclairée, la demande peut être acceptée par un médecin, même si la personne n’a plus la capacité de réitérer sa demande. Elles s’imposent au médecin, qui doit les respecter. En cas d’impossibilité du médec

Le vote de chaque député

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