Amendement de M. Guedj (SOC) · proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir
L'amendement n° 597 de M. Guedj et l'amendement identique suivant à l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir
Le 19 mai 2025, l'Assemblée nationale a rejeté l'amendement n° 597 de M. Guedj et l'amendement identique suivant à l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture) par 36 voix pour, 114 contre et 5 abstentions (155 votants sur 577). Ont voté pour, en majorité : LFI (12/71), GDR (2/17), ECO (9/38), SOC (12/66). Contre : LIOT (2/23), DEM (9/36), EPR (18/94), HOR (6/33), DR (9/48), UDR (8/16), RN (54/123), NI (2/11).
Ce que l'auteur de l'amendement explique
« Cet amendement des députés socialistes et apparentés prévoit la prise en compte des directives anticipées en cas d'affection d'origine accidentelle provoquant une perte de conscience irréversible, à la condition d'une produite ou d'une actualisation récente (soit trois ans). La proposition de loi ne permet pas aux personnes en état de perte de conscience caractérisé ou en état végétatif persistant à la suite d'un accident de faire valoir leurs dernières volontés. Cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 du projet de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les députés socialistes souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir. Ils invitent donc le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté. »
Exposé sommaire déposé par M. Guedj (SOC). C'est son argument, cité tel quel.
Texte de l'amendement
I. – Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante : « En cas d’affection d’origine accidentelle entraînant une perte de conscience irréversible, sont prises en comptes les directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11, produites ou actualisées au cours des trois dernières années précédant l’accident. » II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : « II. – L’article 18 de la présente loi n'est pas applicable pas aux personnes présentant une affection d’origine accidentelle ayant indiqué leur volonté par l’intermédiaire de directives anticipées. »
Le vote de chaque député
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